Texte intégral
05/12/2023
ARRÊT N°
N° RG 21/04064
N° Portalis DBVI-V-B7F-OMVC
CR / RC
Décision déférée du 09 Juillet 2021
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO,
JCP de TOULOUSE
(1118004215)
MME [G]
[K] [Z]
C/
[X] [I]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU CINQ DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [K] [Z]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Florence GINISTY, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [X] [I]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Aurélie VIVIER, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. ROUGER, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. ROUGER, président
A.M. ROBERT, conseiller
S. LECLERCQ, conseiller
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. ROUGER, président, et par N.DIABY, greffier de chambre.
OBJET DU LITIGE ET PROCÉDURE
Mme [K] [Z] et M. [X] [I] ont vécu une relation affective de décembre 2003 jusqu'en 2015.
Par acte d'huissier en date du 26 juin 2017, Mme [K] [Z] a fait assigner M. [X] [I] devant le tribunal d'instance de Toulouse afin de solliciter le remboursement d'une partie des sommes qu'elle prétendait lui avoir prêtées dans le cadre de leur relation.
Par jugement contradictoire en date du 9 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
- déclaré l'action de Mme [K] [Z] recevable,
- débouté Mme [K] [Z] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [K] [Z] à payer à M. [X] [I] la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [K] [Z] aux dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré que l'existence d'un contrat de prêt n'était pas suffisamment démontrée, la dépense faite par Mme [Z] ayant été réalisée dans le cadre de la vie commune et pour les besoins du couple dans le cadre de leur logement, retenant que la commune intention des parties de financer ensemble ces travaux se déduisait non seulement du prêt pour lequel ils étaient co-emprunteurs mais encore des travaux qu'ils avaient tous les deux commandés et pour lesquels la facture avait été émise au nom de Monsieur et Madame Il a retenu en outre que rien ne permettait d'établir à quoi correspondaient les sommes remboursées par M. [I] ni sa volonté claire et non équivoque de vouloir procéder au remboursement intégral du prêt co-signé.
Il a écarté l'action de in rem verso, estimant qu'il n'était pas justifié d'un appauvrissement de Mme [K] [Z] alors que les travaux réalisés dans le logement de M. [X] [I] pouvaient être considérés comme une contrepartie de l'amélioration du cadre de vie et de l'hébergement gratuit dont elle avait bénéficié sans qu'il soit justifié que ce financement excédât sa nécessaire participation aux charges de la vie commune ; que de surcroît, l'appauvrissement invoqué n'était pas dépourvu de cause ; qu'au surplus aucune preuve de la plus-value du domicile à laquelle elle aurait participé n'était rapportée, M. [I] ayant lui-même contribué à l'amélioration de son logement.
Par déclaration en date du 28 septembre 2021, Mme [K] [Z] a relevé appel de toutes les dispositions de cette décision à l'exception de celle ayant déclaré son action recevable.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 7 avril 2023, Mme [K] [Z], appelante, demande à la cour, au visa des articles 1318 et s., 1326 et suivants, 1359 et s., 1303 et s., 1892 et s., 1341 et s. du code civil, de :
- infirmer le jugement dont appel, en ce qu'il a déclaré son action recevable mais l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, l'a condamnée à une somme de 400 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux dépens,
- condamner M. [I] à la somme de 6 012.18 euros en principal assortie des intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 12 janvier 2017 sur le fondement des articles 1892 et suivants du code civil,
- le condamner à une somme de 2 000 euros pour résistance abusive ainsi qu'au paiement des frais de mise en demeure ;
Subsidiairement,
- le condamner sur le fondement des articles 1308 et suivants du code civil au paiement de la somme de 6 012.18 euros en principal assortie des intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 12 janvier 2017 ;
- le condamner à une somme de 2 000 euros pour résistance abusive ainsi qu'au paiement des frais de mise en demeure ;
En toute hypothèse,
- débouter M. [I] de la totalité de ses demandes.
- le condamner à une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens y compris les frais de mise en demeure.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 12 octobre 2022, M. [X] [I], intimé, demande à la cour, au visa des articles 1303 et suivants, 1359 (ancien article 1341) du code civil, et l'article 700 du code de procédure civile, de :
- confirmer en tout point le jugement dont appel,
- condamner en outre Mme [Z] à lui payer une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 mai 2023.
L'affaire a été examinée à l'audience du 6 juin 2023.
SUR CE, LA COUR :
Au regard de la déclaration d'appel formalisée par Mme [Z] et en l'absence d'appel incident, la disposition du jugement entrepris ayant déclaré recevable l'action engagée par Mme [Z] ne fait pas l'objet de la saisine de la cour.
Mme [Z] estime être créancière de M. [X] [I] d'une somme de 6.012, 18 € notamment au titre du remboursement d'un crédit Solfea qu'elle prétend avoir intégralement financé de ses deniers personnels et de différents achats de matériels destinés à l'immeuble dont M.[I] est propriétaire. Elle invoque à titre principal l'existence d'un contrat de prêt du 28 janvier 2008, subsidiairement l'enrichissement sans cause.
Selon les dispositions de l'article 1315 devenu 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Au sens de l'article 1892 du code civil, le prêt d'argent qui se consomme par l'usage, contrat réel, impose une tradition de fonds, qui peut être effectuée entre les mains d'un tiers sur la demande de l'emprunteur pour payer une dette lui incombant. Il impose aussi à celui qui se prétend créancier au titre de fonds versés pour le compte d'autrui de prouver l'obligation à remboursement de celui qu'il prétend être emprunteur.
En l'espèce, il est uniquement justifié par Mme [Z] que le 19/07/2007 M. [I] a accepté un devis émanant de l'Eurl Barthe pour la dépose et l'évacuation d'une chaudière existante ainsi que la fourniture et l'installation d'une chaudière à condensation de marque Viessmann y compris tous raccordements de gaz, fumisterie, électricité et petites fournitures, et la fourniture et la pose de cellulose pour un coût total Ttc de 8.304,86 €, dans l'immeuble sis [Adresse 2], sous réserve du financement de la banque Solfea.
M.[I] ne conteste pas que l'immeuble sus visé lui appartenait au moins en indivision avec son ex-épouse, situation confirmée au demeurant pas les avis de taxe foncière qu'il produit lui-même au débat notamment pour l'année 2009.
Le dossier de demande de prêt affecté nouveau Confort + proposé par l'Eurl Barthe à hauteur de 8.300 € a été rempli au nom de deux co-emprunteurs, M. [X] [I] d'une part, et Mme [K] [Z] d'autre part, et l'attestation de fin de travaux établie par l'Eurl Laurent Barthe le 28/01/2008 aux fins de versement à son ordre de la somme de 8.300€ par la banque Solfea, signée de M.[I] et de Mme [Z], établit que la banque Solfea avait émis une offre de crédit en date du 8/10/2007 sous le numéro de dossier P07387828 (pièce 5 de l'appelante). Le courrier d'accompagnement du tableau d'amortissement adressé par la Banque Solfea à Mme [Z] le 13/11/2015 confirme que cette dernière était co-emprunteuse.et non caution comme affirmé dans ses écritures. Le tableau d'amortissement établit quant à lui que le capital prêté de 8.300 € était remboursable en 60 mensualités du 10/03/2008 au 10/02/2013, dont la première s'élevait à 142,38 €, la dernière à 155,42 €, les 58 autres à 155,11 €.
Mme [Z] justifie que ces 60 mensualités ont été intégralement prélevées sur son compte de dépôt à vue ouvert au Crédit Agricole [Localité 9] 31 sous le n° [XXXXXXXXXX01], représentant un montant total remboursé, intérêts compris, de 9.294,18 € et non 10.000 € comme soutenu par l'appelante.
Selon les dispositions de l'article 1213 ancien du code civil, devenu 1309 et 1317, l'obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs qui n'en sont tenus entre eux que chacun pour leur part et portion. Selon celles de l'article 1214 ancien devenu 1317 le codébiteur d'une dette solidaire qui l'a payée en entier, peut répéter contre les autres les parts et portions de chacun d'eux.
Dans leurs rapports entre co-débiteurs solidaires du prêt Solfea, M.[I] et Mme [Z] étaient donc redevables chacun de la moitié du prêt souscrit, soit 4.647,09 €.
Contrairement à ce que soutient Mme [Z] il ne résulte pas du mél que lui a adressé M. [I] le 29/05/2015 (pièce 4) que ce dernier se soit engagé à lui rembourser une somme de 10.000 €. Ce message électronique, dont l'objet est « re-conclusions RV » en réponse à un précédent message de Mme [Z] du 27/05/2015 qui l'interrogeait sur l'issue d'un rendez-vous prévu au Crédit Agricole le 22 mai précédent constitue uniquement le compte rendu d'un échange avec le conseiller du Crédit Agricole de [Localité 8] quant à une demande de prêt de trésorerie formulée par M.[I] à hauteur de 10.000 € et une proposition de réaménagement du prêt immobilier qu'il avait en cours moyennant des échéances de 721,38 €. Il n'en résulte aucun engagement de M.[I] à rembourser quelque somme que ce soit à Mme [Z] ni proposition d'échéancier.
Cela étant Mme [Z] admet avoir reçu de M.[I] une somme de 1.000 € par virement le 11/05/2015. Il ressort de l'échange de mél produit en pièce 39 par l'appelante, que le 9/05/2015 M.[I] a fait un ordre de virement unique de 1.000 € au profit de Mme [Z] en « remboursement du crédit contracté pour le paiement de la chaudière et de l'isolation des combles à [Localité 8] », M.[I] précisant qu'il s'agissait d'un acompte. Ce message ne précise nullement que M.[I] se reconnaissait débiteur d'une somme de 10.000 € ni même de la totalité des fonds prêtés par la société Solfea.
Il ressort des propres écritures de Mme [Z] qu'elle a par ailleurs de son chef imputé sur les sommes réglées par elle au titre du prêt Solfea six règlements de 500 € chacun effectués par M.[I], intervenus à partir de mars 2016, postérieurement à la séparation du couple, représentant un total de 3.000 €. L'intervention de ces règlements alors que M. [I] était effectivement codébiteur de Mme [Z] au titre du prêt Solfea et, à tout le moins redevable envers elle de la moitié de la charge d'emprunt, ne peut caractériser un engagement de M. [I] à lui rembourser l'intégralité du prêt.
Elle admet aussi avoir reçu un autre règlement de 1.000 € qu'elle impute à l'apurement de factures de travaux du 6/07/2015 sans plus de précision. Aucun élément objectif du dossier ne permet de caractériser une dette complémentaire de M.[I] au titre de l'achat de matériaux ayant pu lui bénéficier en juillet 2015, époque où le couple était manifestement séparé. En juillet 2015 Mme [Z] procédait elle-même, depuis au moins janvier 2015 au vu des diverses factures produites en pièces 32 à 35, à des travaux de rénovation d'un appartement sis [Adresse 6] acquis par elle le 6 décembre 2013 selon attestation notariée produite en pièce 40 dont elle avait obtenu le raccordement au réseau Edf le 1/07/2015 (pièce 31 de l'appelante).
A défaut pour Mme [Z] de justifier à l'égard de M.[I] de toute dette complémentaire à celle pouvant résulter de l'emprunt souscrit auprès de la banque Solfea, le paiement de 1.000 € complémentaire qu'elle admet avoir reçu doit nécessairement s'imputer sur la seule dette caractérisée à l'égard de M.[I] au titre de sa contribution de co-emprunteur audit emprunt, et ce en application des dispositions de l'article 1256 ancien du code civil devenu 1342-10.
Au regard de la totalité des règlements opérés par M.[I] au profit de Mme [Z] du 9/05/2015 jusqu'à fin 2016 représentant une somme de 5.000 €, il ne peut qu'être constaté que sa part légale contributive au prêt Solfea de 4.647,09 € dans les rapports entre co-emprunteurs a été totalement remboursée à Mme [Z]. Pour le surplus, Mme [Z] ne justifie à l'égard de M.[I] d'aucun droit de créance résiduel en l'absence de toute justification de ce que le règlement intégral du prêt Solfea par ses soins impliquait à son égard obligation pour M.[I] de lui rembourser l'intégralité des sommes ainsi réglées au titre d'un prêt entre concubins non caractérisé.
Fondant son action principale en remboursement sur l'existence d'un prêt non caractérisé, Mme [Z] ne peut utilement invoquer subsidiairement l'enrichissement sans cause dès lors que, ainsi que le soutient l'intimé, le caractère subsidiaire de l'action fondée sur l'enrichissement sans cause s'oppose, tant en application de l'ancien article 1371 du code civil que de l'article 1303-3 du même code dans sa rédaction issue de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, à ce qu'elle soit accueillie pour pallier la carence de la demanderesse dans l'administration de la preuve du prêt allégué. Ce caractère subsidiaire ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile mais une condition inhérente à l'action.
En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en ce que le premier juge a débouté Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes ainsi qu'en ses dispositions sur les dépens de première instance et l'application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance.
Succombant en appel Mme [Z] supportera les dépens d'appel et se trouve redevable d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt sans pouvoir elle-même prétendre à l'application de ce texte à son profit.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement entrepris en ce que le premier juge a débouté Mme [K] [Z] de l'ensemble de ses demandes ainsi qu'en ses dispositions sur les dépens de première instance et l'application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
Y ajoutant,
Condamne Mme [K] [Z] aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M.[X] [I] une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel
Déboute Mme [K] [Z] de sa demande d'indemnité sur ce même fondement.
Le Greffier Le Président
N. DIABY C. ROUGER
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