Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 23 NOVEMBRE 2023
mm
N° 2023/ 376
N° RG 20/01125 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFPXG
Société LE CHATELET
C/
[F] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL GHM AVOCATS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de CANNES en date du 24 Décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 1119001346.
APPELANT
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], dont le siège social est [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice DAMONTE IMMOBILIER, SARL, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représenté par Me Juliette HURLUS de la SELARL GHM AVOCATS, avocat au barreau de NICE
INTIME
Monsieur [F] [I]
Assignation portant signification de la déclaration d'appel en étude le 10/03/2020
demeurant [Adresse 3]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Marc MAGNON, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2023
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
M. [F] [I] est propriétaire de lots au sein de la copropriété [Adresse 4].
Par acte d'huissier en date du 9 octobre 2019, le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la SARL Damonte Immobilier, l'a assigné devant le tribunal d'instance de Cannes aux 'ns de le voir condamné, sous le béné'ce de l'exécution provisoire, à lui payer :
' 6 170,06 euros au titre des charges de copropriété, appels et frais avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 juin 2019 pour la somme de 5045,34 euros et pour le surplus, à compter de l'assignation,
' 500,00 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par 1e défaut de paiement,
' 800,00 euros sur le fondement de1'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Le syndicat des copropriétaires a demandé au tribunal de dire qu'a défaut de règlement spontané des condamnations prononcées rendant nécessaire le recouvrement forcé, M. [F] [I] supportera les droits de recouvrement et d'encaissements perçus par huissier en application de l'article 10 du décret n°2001-212 du 8 mars 2001.
A 1'audience du 5 novembre 2019 à laquelle l'affaire a été retenue, le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Châtelet a sollicité le béné'ce de son acte introductif d'instance.
Monsieur [F] [I] n'a pas comparu bien que régulièrement assigné par acte déposé en l'étude de l'huissier.
Par jugement du 24 décembre 2019,le tribunal d'instance de Cannes a :
Condamné M. [F] [I] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 4], la somme de 4 008,59 euros au titre des charges de copropriété, appels et frais impayés arrêtés au 28 août 2019 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 9 octobre 2019;
Condamné M. [F] [I] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 4], la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamné M [F] [I] au paiement d'une somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Rejeté la demande formée sur le fondement de l'article 10 du décret du 8 mars 2001.
Par déclaration en date du 23 janvier 2020, Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] a relevé appel de cette décision.
[F] [I], à qui la déclaration d'appel, les conclusions de l'appelant et les pièces communiquées ont été signifiées le 10 mars 2020, par acte d'huissier déposé en l'étude, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2023, l'affaire étant fixée au 9 octobre 2023.
Au delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Vu les conclusions notifiées le 9 mars 2020 par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] qui demande à la cour de :
Réformer le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [I] à la somme de 4008,59 euros. Le solde antérieur du 1er janvier 2015 ayant ainsi été réglé par Monsieur [I] mettant son compte à zéro le 24 février 2015 tel que cela ressort de son arrêté de compte arrêté au 1er juillet 2019,
Condamner [F] [I] à payer au syndicat de la copropriété [Adresse 4] la somme de 6170, 06 euros représentant les appels de fonds et les charges impayés ainsi que les frais de recouvrement avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 juin 2019 pour la somme de 5045,34 euros et pour le surplus à compter de l'assignation,
Confirmer les autres chefs du jugement entrepris,
Condamner [F] [I] aux sommes que tel huissier instrumentaire peut avoir droit en vertu des dispositions de l'article A 442-32 du code de commerce,
Condamner [F] [I] à la somme de 1000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître Peuch-Lestrade ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIVATION :
Sur la procédure :
La déclaration d'appel ayant été signifiée à [F] [I] par acte d'huissier déposé le 10 mars 2020 en l'étude de l'huissier après tentative de signification à domicile dont la réalité a été vérifiée, et le destinataire n'ayant pas constitué avocat, l'arrêt sera rendu par défaut conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur le paiement des charges de copropriété :
L'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement communs en fonction de l'utilité que ces services et équipements présentent à l'égard de chaque lot et qu'ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5 ».
L'article 14 -1 de la même loi dispose en outre que « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel, que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, sauf à ce que l'assemblée générale fixe des modalités différentes et que la provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale».
L'article 19-2 précise enfin qu'« à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de 30 jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 ».
En application de l'article 45-1 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, l'approbation des comptes du syndicat par l'assemblée générale ne constitue pas une approbation du compte individuel de chacun des copropriétaires.
Ainsi, l'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Cependant, chaque propriétaire est recevable à contester son décompte individuel s'il s'avère que les sommes qui y sont portées en débit ou en crédit ne sont pas en corrélation avec les résolutions de l'assemblée générale.
Enfin, il appartient à tout créancier réclamant paiement d'établir la preuve de l'obligation à la dette conformément à l'article 1315 ancien du Code civil devenu 1353 nouveau du même code.
Il est constant que le litige porte sur le paiement de la somme de 6170,06 euros en principal, selon les demandes portées au dispositif des conclusions de l'appelant qui, à hauteur d'appel, verse le contrat de syndic et différentes pièces justificatives de sa créance, à savoir :
La fiche d'immeuble
la mise en demeure du 14 juin 2019
le relevé de compte du 1er juillet 2019
le procès verbal de l'assemblée générale du 2 avril 2019 et la feuille de présence
le procès verbal de l'assemblée générale du 18 avril 2018
le procès verbal de l'assemblée générale du 3 mai 2017
le procès verbal de l' assemblée générale du 30 mars 2016
le procès verbal de l'assemblée générale du 27 mars 2015
deux décomptes de charges et les appels de fonds du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.
Le tribunal a estimé que Monsieur [I] n'était redevable que de la somme de de 4008, 59 euros après avoir déduit la somme de 2161,47 euros correspondant au solde débiteur antérieur au 1er janvier 2015, au motif que l'origine de cette somme n'était pas justifiée.
Cependant, ce solde antérieur avait été ramené à zéro à la date du 24 février 2015 par suite du paiement opéré par M [I], d'un montant de 2996,82 euros, couvrant ce reliquat de charges et l'appel de fonds du 1er trimestre 2015. Dans ces conditions le premier juge ne pouvait pas déduire la somme de 2161,47 euros, cette déduction ayant pour effet d' imputer sur les charges et appels de fonds impayés, postérieurs au 24 février 2015, un paiement affecté à une dette antérieure.
Le jugement sera ainsi infirmé sur le montant de la condamnation qui doit être portée à la somme de 6170,06 euros les intérêts étant dus au taux légal à compter de la mise en demeure, sur la somme de 5045,34 euros, et à compter de l'assignation sur le surplus .
Le jugement est confirmé pour le surplus .
Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de condamnation au paiement des éventuels frais de recouvrement restant à la charge du créancier en application de l'article A 442-32 du code de commerce, cette demande rejoignant celle rejetée par le tribunal fondée sur l'article 10 du décret du 8 mars 2001
Sur les demandes annexes :
Compte tenu de l'issue du litige, [F] [I] est condamné aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au bénéfice de Maître [D] [O] , de ceux des dépens dont il a fait l'avance sans recevoir provision.
Au regard des circonstances de la cause et de la position des parties, l'équité justifie de condamner [F] [I] au paiement d'une somme de 800,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens d'appel , en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, par défaut, en dernier ressort
Infirme le jugement sur le montant de la condamnation prononcée
Statuant à nouveau,
Condamne [F] [I] à payer au syndicat de la copropriété [Adresse 4] la somme de 6170, 06 euros représentant les appels de fonds et les charges impayés ainsi que les frais de relance avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 juin 2019, sur la somme de 5045,34 euros et à compter de l'assignation, sur le surplus
Le confirme pour le surplus,
Y ajoutant,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] de sa demande de condamnation au paiement des éventuels frais de recouvrement restant à la charge du créancier en application de l'article A 442-32 du code de commerce,
Condamne solidairement [F] [I] aux dépens d'appel dont distraction au bénéfice de Maître [D] [O], de ceux des dépens dont il a fait l'avance sans recevoir provision.
Vu l' article 700 du code de procédure civile,
Condamne [F] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] la somme de 800,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens d' appel
Le greffier Le président