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Cour de cassation, 09 juin 1993. 91-17.387

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-17.387

Date de décision :

9 juin 1993

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Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches : Vu l'article 1147 du Code civil et la règle de l'autorité absolue de la chose jugée au pénal ; Attendu que le garagiste est tenu, envers ses clients qui lui confient un véhicule en réparation, d'une obligation de sécurité dont il peut s'exonérer en prouvant qu'il n'a pas commis de faute ; que le juge civil ne peut méconnaître ce qui a été jugé certainement et nécessairement par le juge pénal ; Attendu que, le 11 septembre 1982, Mlle Y... a été victime d'un accident de la circulation après avoir perdu le contrôle de son véhicule dont la roue arrière droite s'était détachée ; qu'un expert, commis en référé, a estimé que la perte de la roue avait été provoquée par l'absence de remise en place du frein d'écrou de la fusée au cours d'une précédente réparation ; que Mlle Y... a imputé cette omission à un mécanicien du garage Michel X..., auquel elle avait confié son véhicule pour révision le 6 mai 1982 ; que ce mécanicien a été relaxé du chef de la contravention de blessures involontaires par un jugement du 7 décembre 1987 devenu irrévocable ; que Mlle Y... a alors assigné devant la juridiction civile la société Garage Michel X..., prise comme civilement responsable de son préposé, et les Mutuelles du Mans assurances, son assureur, en réparation de son préjudice ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt attaqué a retenu que l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 7 décembre 1987 ne concernait que la possibilité de l'intervention d'un tiers entraînant un doute sur l'imputabilité de la faute ; que l'action de Mlle Y... étant portée sur le terrain de la responsabilité contractuelle découlant d'une obligation de résultat, le garagiste ne pouvait s'exonérer que par la preuve d'un cas de force majeure ou du fait d'un tiers, la preuve d'une absence de faute n'étant pas suffisante ; Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que le préposé du garage ayant été relaxé, fût-ce au bénéfice du doute, le garagiste pouvait invoquer l'autorité de la chose jugée sur l'absence de faute imputable à son préposé pour s'exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui, la cour d'appel a violé le texte et la règle susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims, autrement composée.

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