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Cour de cassation, 12 novembre 1997. 96-12.187

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-12.187

Date de décision :

12 novembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Mutuelle du Mans assurances IARD, dont le siège est ..., avec direction ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1995 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit : 1°/ le groupe assurances La Concorde, société anonyme, dont le siège est ..., avec agence ..., 2°/ de M. X..., demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Préfabriqués Peruzzi (anciennement Préfabriqués CAD), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er octobre 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Dauphin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Mutuelle du Mans assurances IARD, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du groupe assurances La Concorde, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 124-3 du Code des assurances et l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que des désordres étant apparus sur un chantier dont la société ECI Engineering était maître d'oeuvre, son assureur, la Mutuelle du Mans assurances IARD (la Mutuelle du Mans), a indemnisé la société X Bat, maître de l'ouvrage, et a, ensuite, assigné en paiement la société Préfabriqués Peruzzi, sous-traitant de la société ECI Engineering, responsable, selon elle, du dommage; que cette dernière société a été mise en liquidation judiciaire après avoir appelé en garantie son assureur, la société groupe d'assurances La Concorde (société La Concorde); que la Mutuelle du Mans a demandé la condamnation de la société La Concorde au paiement d'une somme égale à celle qu'elle avait réglée à la société X Bat ; Attendu que, pour rejeter l'action directe formée par l'assureur subrogé dans les droits de la victime du dommage, l'arrêt retient que la Mutuelle du Mans ne justifie pas avoir déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Préfabriqués Peruzzi, de sorte que cette créance est éteinte ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le tiers subrogé dans les droits de la victime d'un dommage a un droit exclusif sur l'indemnité due par l'assureur de l'auteur responsable du dommage et n'est pas tenu, dès lors, de se soumettre à la procédure de vérification de sa créance pour faire reconnaître dans son principe et dans son étendue la responsabilité de l'assuré en redressement ou en liquidation judiciaires et demander paiement à l'assureur par voie d'action directe, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la société groupe assurances La Concorde et M. X..., ès qualités, aux Dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société groupe assurances La Concorde ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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