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Cour de cassation, 28 mai 2020. 19-15.663

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-15.663

Date de décision :

28 mai 2020

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Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 mai 2020 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10273 F Pourvoi n° T 19-15.663 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme Y... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 février 2019 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020 Mme T... Y..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° T 19-15.663 contre l'arrêt rendu le 23 juillet 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de Me Bertrand, avocat de Mme Y..., et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mars 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Szirek, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt, et signé par Mme Caratini, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour Mme Y.... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Mme Y... à payer à la CNAV la somme de 22.458,75 euros, outre les intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts ; AUX MOTIFS QU' il résulte des dispositions de l'article L. 815-12 ancien du code de la sécurité sociale que les arrérages servis au titre de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité sont recouvrés en tout ou partie sur la succession de l'allocataire lorsque l'actif net est au moins égal à un montant fixé par décret. Selon l'article D. 815-1 du même code, le montant à partir duquel il est procédé au recouvrement sur la succession de l'allocataire des arrérages servis à ce dernier au titre de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité est fixé à 39.000 euros. L'attestation de l'agent comptable de la CNAV fait apparaître les montants détaillés, selon les périodes considérées, des versements mensuels de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité, effectués au bénéfice de M. A..., le montant total de ces versements pour la période du 1er juillet 1996 au 31 mai 2013 s'élevant à la somme de 65 661,25 euros. Selon le décompte de la CNAV, l'actif net successoral déclaré au jour du décès s'élevait aux montants suivants : - bien immobilier : 60.000,00 euros, - forfait mobilier : 3.031,79 euros, - prorata d'arrérage dû au décès : 708,88 euros. Il ressort de ces chiffres un actif de 63 740,67 euros, et, compte tenu d'un passif pour frais d'obsèques à hauteur de 1500 euros, un actif net de 62 240,67 euros. Mme Y..., nonobstant la valeur de l'immeuble qu'elle a déclarée elle-même, fait valoir que le bien immobilier dont elle a hérité, a été acheté par le de cujus pour un montant de 7387,01 euros, lequel figure sur l'attestation notariée établie le 15 mars 2013 par Me I.... Il y a lieu de relever que cette attestation précise que la vente de ce bien a été consentie par la Commune du Moule, et que l'acquéreur en avait déjà la jouissance, par suite de l'occupation qu'il exerçait sur ce bien depuis plusieurs années. Dans la description cadastrale figurant dans l'attestation du notaire, il n'est pas mentionné que la parcelle de 3 ares et 23 centiares supporte une maison d'habitation. Or il résulte des éléments versés au débat, en particulier de l'attestation notariée du 15 mars 2013, du questionnaire renseigné par Mme Y... le 30 juillet 2013 et du rapport d'enquête de l'agent de contrôle agréé et assermenté de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe, que M. A... a laissé à l'actif de sa succession un terrain de 3a et 23 ca, acheté à la commune du Moule le 15 mars 2013, mais qu'il occupait déjà auparavant depuis plusieurs années (Cf. Attestation du notaire Me I...), et sur lequel il avait fait construire une maison de 4 pièces, la vente de ce terrain ayant été réalisée dans le cadre d'une opération de régularisation foncière menée par la ville du Moule, la maison construite sur ce terrain remontant à plus d'une trentaine d'années (Cf. lettre du président du centre communal d'action sociale de la commune du Moule). Il se déduit de ces constatations que le prix de vente de 7.387,01 euros consenti par la commune du Moule, correspond au prix du terrain nu, cette dernière n'ayant pas fait construire la maison qui y a été édifiée, l'ensemble immobilier comprenant la maison implantée sur le terrain, ayant été évalué et déclaré pour un montant de 60.000 euros. C'est à juste titre que la CNAV a retenu cette évaluation puisqu'elle a été faite par l'héritière elle-même dès le 30 juillet 2013, avant que celle-ci n'y effectue des travaux, comme le montrent les factures qu'elle produit au débat, étant observé qu'il résulte de l'estimation des services fiscaux que la valeur de l'immeuble atteignait en juin 2015, soit seulement deux ans plus tard, un montant de 100.000 euros. En conséquence l'actif net de la succession de M. A... ayant une valeur de 62.240,67 euros, la CNAV peut recouvrer auprès de l'héritière, Mme Y..., la somme de 23.240,67 euros qui excède le seuil de 39 000 euros, au dessous duquel aucun recouvrement ne peut être effectué. Toutefois la CNAV dans son courrier du 5 novembre 2013 adressé à Mme Y... fait savoir qu'il convient de déduire la somme de 708,88 euros comme « représentant les sommes dues au décès ou déjà recouvrées ». En définitive la somme restant à recouvrer s'élève à 22.531,79 euros. La CNAV limitant sa demande à la somme de 22.458,75 euros, il y a lieu de faire droit à celle-ci (arrêt attaqué pp. 2-3-4) ; ALORS, d'une part, QUE selon l'article L. 815-12 ancien du code de la sécurité sociale, les arrérages servis au titre de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité sont recouvrés en tout ou partie sur la succession de l'allocataire lorsque l'actif net est au moins égal à un montant fixé par décret ; que selon l'article D. 815-1 du même code, le montant à partir duquel il est procédé au recouvrement sur la succession de l'allocataire des arrérages servis à ce dernier au titre de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité est fixé à 39.000 euros ; que pour procéder à l'évaluation de l'actif net d'une succession, le juge doit se placer au jour de l'ouverture de celle-ci ; qu'en affirmant que l'actif net de la succession de M. A... était supérieur à 39.000 euros, au regard de la valeur du bien immobilier dépendant de cette succession, sans faire état d'autre base d'évaluation objective que l'estimation des services fiscaux effectuée deux ans après l'ouverture de la succession, la cour d'appel, qui ne s'est pas placée au jour de l'ouverture de celle-ci pour en évaluer l'actif net, a violé les textes susvisés ; ALORS, d'autre part, QUE le juge a le pouvoir, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou d'échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ; que dans ses conclusions d'appel (p. 5 in fine et p. 6 al. 12), Mme Y... demandait que lui soient accordés « les plus larges délais de paiement » ; qu'en ne s'expliquant pas sur cette demande de délais, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1343-5 du code civil.

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