Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00434 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PJHO
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 DECEMBRE 2021
POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER
N° RG20/01308
APPELANT :
Monsieur [Z] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Liliane TCHAKOTEU MESSABIEM, avocat au barreau de BEZIERS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000554 du 26/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L'HERAULT (MDPH 34)
[Adresse 1]
Direction juridique - [Adresse 5]
[Localité 3]
Non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 JUIN 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Magali VENET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Madame Magali VENET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRET :
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, pour le Président empêché et par Mademoiselle Sylvie DAHURON.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé en date du 04 novembre 2020, M. [Z] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier d'un recours contre une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Hérault en date du 16 octobre 2020 qui a rejeté sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés ainsi que sa demande de carte mobilité inclusion invalidité ou priorité.
Par jugement en date du 10 décembre 2021 le tribunal a débouté M. [Z] [E] de ses demandes.
Par déclaration en date du 13 janvier 2022 reçue au greffe le 14 janvier 2022, M. [Z] [E] a relevé appel de la décision.
Il demande à la cour de lui accorder le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés ainsi que la carte mobilité inclusion.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées de l'Hérault n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'allocation aux adultes handicapés :
Le handicap se définit comme toute limitation d'activité ou de restriction de la participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielles, mentales, cognitives ou psychique, d'un poly handicap ou d'un trouble de la santé invalidant. Le facteur causal du handicap est la déficience de la personne, l'environnement n'étant pas à l'origine de celui-ci.
Le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre au titre d'un régime de sécurité sociale, de pension retraite ou de législation particulière, à un avantage vieillesse à l'exclusion de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne ou d'une rente d'accident du travail.
Selon les dispositions des articles L.821-1 , L.821.2 et D.821-1 du Code de la Sécurité Sociale (CSS), l'allocation aux adultes handicapés est servie, sous diverses conditions, notamment de ressources, à la personne dont le taux d'incapacité permanente, appréciée selon le guide barème figurant à l'annexe 2-4 du Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF) , est au moins égal à 80%.
Elle est également versée à la personne dont l'incapacité permanente, inférieure à 80% est au moins égal à 50% et à laquelle la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, appréciée dans les conditions définies par l'article D.821-1-2du CSS.
En l'espèce, il ressort du certificat médical initial en date du 25 février 2020 et du rapport du médecin consultant désigné par le premier juge que M. [Z] [E] présente :
- douleurs chroniques (lombalgies)
- névralgies faciales
- troubles visuels, diplopie
- état anxio dépressif
- emphysème, dyspnée d'effort
L'expert a confirmé le taux d'incapacité comprise entre 50% et 79% sans restriction à l'emploi.
M. [Z] [E] est titulaire d'un BTS commerce et déclare percevoir 500€ par mois au titre du RSA. Il est propriétaire de son logement et a créé un refuge pour chats mais indique que cette activité ne lui procure pas suffisamment de revenus au regard des charges qu'il assume.
Au regard des éléments produits, il ne justifie pas du caractère insurmontable de l'accès à l'emploi nécessaire à la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, dès lors qu'il lui est possible d'occuper un emploi adapté à son handicap.
Par ailleurs, il ne produit aux débats aucun élément nouveau contraire de nature à établir qu'au jour de sa demande son état de santé justifiait qu'il bénéficie de l'AAH.
C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que le taux d'incapacité de M. [Z] [E] était compris entre 50 % et 79% et dit qu'il ne remplissait pas les conditions requises pour l'attribution de l'AAH, le jugement sera confirmé.
Sur la carte mobilité inclusion :
Selon l'article L.241-3 du Code de l'Action Sociale et des familles (CASF), une carte mobilité inclusion est délivrée à titre définitif ou pour une durée déterminée par la Commission des Droits de l'Autonomie des personnes Handicapées (CDAPH) à toute personne en situation de handicap et de perte d'autonomie.
Elle comporte la mention invalidité si le demandeur présente un taux d'incapacité de 80% au moins évalué selon le barème à l'annexe 2-4 du CASF.
Elle comporte la mention priorité si le taux est inférieur à 80% mais la station debout pénible. La pénibilité de la station debout est appréciée en fonction des effets du handicap sur la vie sociale du demandeur, en tenant compte, le cas échéant, des aides techniques auquel il a recours.
La carte de mobilité inclusion porte la mention stationnement si le handicap, indépendamment d'un taux d'incapacité, réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements.
Le contentieux concernant la mention stationnement de la carte mobilité inclusion relève de la compétence du tribunal administratif.
En l'espèce, M. [Z] [E] s'est vu refuser la carte mobilité inclusion mention priorité ou invalidité au motif qu'il présentait un taux d'incapacité inférieur à 80% sans station debout pénible.
De la consultation, il résulte que M. [Z] [E] présente un taux d'incapacité compris entre 50% et 79% et qu'aucun élément au dossier ne permet de retenir une pénibilité à la station debout.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement qui l'a débouté de sa demande sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier.
Condamne M. [Z] [E] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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