Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... A...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, en date du 14 décembre 1995, qui, pour exécution de travaux en méconnaissance des prescriptions du permis de construire, l'a condamné à 3 000 francs d'amende, ainsi qu'à la mise en conformité des lieux, sous astreinte, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que la signature figurant au bas de cette pièce, précédée de la mention "P.O. A.. X...", n'est pas celle du demandeur, laquelle figure sur la déclaration de pourvoi ;
Qu'un tel mémoire ne répondant pas aux prescriptions de l'article 584 du Code de procédure pénale, ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, MM. Roman, Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Ruyssen, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment