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Cour de cassation, 23 septembre 2014. 13-21.303

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-21.303

Date de décision :

23 septembre 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1224-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 11 juin 2003 en qualité d'agent de sécurité par la société Pro système sécurité ; que son employeur ayant été placé en liquidation judiciaire le 23 octobre 2007, il a été licencié pour motif économique par le liquidateur le 2 novembre 2007 ; qu'en janvier 2008 il a sollicité en vain sa réintégration auprès de la société Athéna sécurité qui avait repris les marchés de surveillance exploités auparavant par la société Pro système sécurité ; Attendu que pour débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt retient que la société Pro système sécurité ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire, l'article L. 1224-1 du code du travail ne peut trouver application et qu'en vertu des dispositions de l'article L. 1224-2 du même code, il n'y a pas eu de transfert des contrats de travail à la société Athéna sécurité ; Qu'en statuant ainsi alors que la liquidation judiciaire de la société Pro système sécurité ne faisait pas obstacle au transfert des contrats de travail en cours à la société Athéna sécurité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ; Condamne la société Athéna sécurité aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Athéna sécurité à payer à la SCP Bouzidi et Bouhanna la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. X.... LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR rejeté l'ensemble des demandes de Monsieur Frantz X... ; AUX MOTIFS QUE Sur la demande de réintégration ; que l'article L 1224-1 du Code du travail dispose « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par vente succession, fusion, transformation de fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise » ; que l'article L 1224-2 du même Code dispose : « Le nouvel employeur est tenu, à l 'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants : 1°) Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, 2°) Substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci... » ; qu'en l'espèce, la société initiale (PRO SYSTEM) a fait l'objet d'une liquidation judiciaire, et a par la suite été cédée ; que l'article L 1224-1 du Code du travail ne peut trouver application et en vertu des dispositions de l'article L 1244-2 du même Code, il n'y a pas de transfert des contrats de travail ; que la demande de réintégration de Monsieur X... doit être rejetée et il ne peut a fortiori prétendre à des dommages et intérêts à défaut de réintégration ; ALORS QUE les dispositions de l'article L 1224-2 du Code du travail prévoient seulement qu'en cas de transfert du contrat de travail consécutivement à la modification dans la situation juridique de l'employeur, telle que prévue par l'article L 1224-1 du Code du travail, le nouvel employeur n'est pas tenu au paiement des dettes salariales et autres éléments de rémunération qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification dès lors que celle-ci intervient dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire ou d'une liquidation judiciaire ; que l'article L 1224-2 du Code du travail ne fait par conséquent nullement obstacle au transfert des contrats de travail en cours, en application des dispositions de l'article L 1224-1 du Code du travail; qu'en retenant que l'article L 1224-1 du Code du travail ne pouvait trouver application et qu'il ne pouvait y avoir de transfert du contrat de travail de l'exposant, en application de ce texte, dès lors que, conformément à l'article L 1224-2 du Code du travail « la société initiale (PRO SYSTEM) a fait l'objet d'une liquidation judiciaire et a par la suite été cédée », la Cour d'appel a violé les articles L 1224-1 et L 1224-2 du Code du travail ;

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