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Cour d'appel, 16 mai 2024. 22/02660

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/02660

Date de décision :

16 mai 2024

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 22/02660 N° Portalis DBVC-V-B7G-HCVF  Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 07 Septembre 2022 - RG n° 20/00093 COUR D'APPEL DE CAEN 2ème chambre sociale ARRET DU 16 MAI 2024 APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1] Dispensée de comparaître en vertu des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile INTIMEE : S.A.S. [4] (anciennement dénommée [6]) [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON DEBATS : A l'audience publique du 25 mars 2024, tenue par M. GANCE, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme GOULARD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme CHAUX, Présidente de Chambre, M. LE BOURVELLEC, Conseiller, M. GANCE, Conseiller, ARRET prononcé publiquement le 16 mai 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche d'un jugement rendu le 7 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l'opposant à la société [6]. FAITS et PROCEDURE Le 21 mars 2019, M. [N] [I], salarié de la société [6], a régularisé une déclaration de maladie professionnelle, au titre des maladies suivantes : 'Eczéma Asthme Rhinite'. Le certificat médical initial du 5 mars 2019 mentionne les constatations suivantes : 'manifestations allergiques (rhinite, asthme, eczéma atopique) aggravées par le travail (pâtissier) en rapport avec une allergie de la farine de blé attestée par le dosage des IgE spécifiques 'Farine de bl' = 1,82 KV/l'. Par décision du 28 août 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche (la caisse) a pris en charge la maladie de M. [I] qualifiée de 'Rhinite' au titre de la législation professionnelle sur le fondement du tableau n° 66. Le 25 octobre 2019, la société [6] a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester cette décision. Le 19 février 2020, la société [6] a saisi le tribunal judiciaire de Coutances afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Par jugement du 7 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Coutances a : - déclaré inopposable à la société [6] la décision de la caisse du 28 août 2019 de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie 'rhinite' de M. [N] [I] déclarée le 21 mars 2019 - condamné la caisse aux dépens. Selon déclaration du 12 octobre 2022, la caisse a formé appel du jugement. La caisse a sollicité une dispense de comparution à l'audience, à laquelle il a été fait droit. Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 15 janvier 2024, la caisse demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré - rejeter le recours de la société [6] - confirmer la position de la caisse - dire que les conditions de prise en charge prévues par le tableau n° 66 des maladies professionnelles de la pathologie de M. [I], à savoir une rhinite, sont réunies - dire que la décision de reconnaissance de la pathologie de M. [I] est opposable à la société [6] - condamner l'employeur aux dépens. Par conclusions reçues au greffe le 13 mars 2024 et soutenues oralement à l'audience, la société [4] anciennement dénommée [6], (la société) demande à la cour de: - confirmer le jugement en conséquence, à titre principal, - juger que la caisse ne rapporte pas la preuve de l'objectivation de la pathologie comme exigée au tableau n° 66 à titre subsidiaire, - juger que la caisse n'établit pas la réalité de l'exposition au risque en tout état de cause, - juger inopposable à la société la décision de prise en charge par la caisse de la maladie du 5 mars 2019 déclarée par M. [I] - condamner la caisse aux dépens. Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions écrites conformément à l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR L'article L 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que : 'Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.' (...) 'Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée de l'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladie professionnelle peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions de l'article L 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle. ' En l'espèce, le 21 mars 2019, M. [N] [I], salarié de la société [6], a régularisé une déclaration de maladie professionnelle, au titre des maladies suivantes : 'Eczéma Asthme Rhinite'. Le certificat médical initial du 5 mars 2019 mentionne les constatations suivantes : 'manifestations allergiques (rhinite, asthme, eczéma atopique) aggravées par le travail (pâtissier) en rapport avec une allergie de la farine de blé attestée par le dosage des IgE spécifiques 'Farine de bl' = 1,82 KV/l'. Par décision du 28 août 2019, la caisse a pris en charge la maladie de M. [I] qualifiée de 'Rhinite' au titre de la législation professionnelle sur le fondement du tableau n° 66. La société conteste cette décision à titre principal au motif que la condition tenant à la désignation de la maladie n'est pas remplie. À titre subsidiaire, elle invoque l'absence d'exposition au risque. - Sur la désignation de la maladie Le tableau n° 66 désigne la maladie comme suit : 'Rhinite récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmée par test'. La société prétend que la caisse ne rapporte pas la preuve que la rhinite de M. [I] présente un caractère récidivant ou qu'elle a été confirmée par test. Pour justifier que la condition tenant à la désignation de la maladie est remplie, la caisse se fonde sur : - le certificat médical initial - le colloque médico-administratif - un courrier du docteur [S] du 31 janvier 2019 - une note médicale du 17 novembre 2021 du docteur [R] - une note technique du médecin conseil du 4 novembre 2022. Ces deux dernières pièces ont été établies après la décision de prise en charge de la maladie et ne peuvent donc justifier a posteriori du bien fondé de cette décision de la caisse. S'agissant des autres pièces invoquées, on rappellera tout d'abord que le certificat médical initial mentionne les constatations suivantes : 'manifestations allergiques (rhinite, asthme, eczéma atopique) aggravées par le travail (pâtissier) en rapport avec une allergie de la farine de blé attestée par le dosage des IgE spécifiques 'Farine de bl' = 1,82 KV/l'. Il ne précise donc pas qu'il s'agit d'une rhinite récidivant ou d'une rhinite confirmée par un test. Il fait en effet seulement état de manifestations allergiques au titre des trois maladies, aggravées par le travail en rapport avec une allergie à la farine de blé. Ensuite, le colloque médico- administratif se contente de renvoyer au certificat médical initial, indiquant que le médecin conseil est d'accord avec le diagnostic de ce certificat. La maladie est désignée comme une 'rhinite' sans plus de précisions. Il est aussi fait état d'un code syndrome '066AAJ30'qui n'a aucune valeur probante. De même, le fait que le médecin conseil ait coché la case 'oui' à la question 'conditions médicales réglementaires du tableau remplies' ne permet pas de vérifier de quelles conditions il s'agit, puisqu'elles ne sont pas précisées. Le colloque médico-administratif ne contient donc pas les éléments permettant de caractériser la maladie telle qu'elle est désignée au tableau n° 66. Enfin, le courrier du docteur [S] du 31 janvier 2019 porte sur les trois maladies mentionnées dans le certificat médical initial. S'agissant de la rhinite, il est seulement indiqué que M. [I] 'présente actuellement : une rhinite 'éternuements et toux sur son lieu de travail''. Ce courrier ne contient aucun élément démontrant que la rhinite présente un caractère récidivant ou qu'elle a été confirmée par un test. Compte tenu de ces observations, la caisse ne justifie pas que la condition tenant à la désignation de la maladie 'rhinite' visée au tableau n° 66 est remplie. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré la décision de prise en charge de cette maladie inopposable à la société. - Sur les dépens Confirmé sur le principal, le jugement sera aussi confirmé sur les dépens. Succombant, la caisse sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement déféré; Y ajoutant, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche à payer les dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT E. GOULARD C. CHAUX

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