Cour de cassation, 03 janvier 1991. 89-19.786
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-19.786
Date de décision :
3 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Z..., Marie, Jean, Gabriel de A... d'Heritot, demeurant ... (16ème),
2°) M. Alain de A... d'Heritot, demeurant ... (16ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1989 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre, section B), au profit de :
1°) M. Henri Y..., demeurant ... (Maine-et-Loire),
2°) M. Charles X..., demeurant ... (Corrèze),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Ancel, avocat des consorts de A... d'Heritot, de Me Bouthors, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'après avoir examiné chacune des trois propositions de partage en nature des biens indivis telles que formulées par l'expert judiciaire, les juges du second degré ont retenu la deuxième proposition en se fondant sur des motifs qui, contrairement aux allégations du moyen, ne sont pas hypothètiques ; que celui-ci ne peut donc être accueilli ;
Sur la demande formée par M. Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. Y... sollicite l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts de A... d'Heritot chacun à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; les condamne, envers M. Y... et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Condamne MM. Z... et Alain de B... d'Héritot à payer à M. Y... la somme de 10 000 francs exposée par ce dernier et non comprise dans les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience du trois janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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