Cour de cassation, 16 mai 1995. 93-21.518
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-21.518
Date de décision :
16 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances La Mondiale, dont le siège social est ... à Mons-en-Baroeul (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1993 par la cour d'appel de Toulouse (3ème chambre civile), au profit :
1 / de M. André X..., pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de mandataire spécial des biens de son fils, Y... né le 27 juillet 1955, et ce par déclaration de M. le Juge des Tutelles,
2 / de Mme Huguette X..., tous les deux demeurant ... à Villeneuve Tolosane (Haute-Garonne),
3 / de la compagnie Préservatrice Foncière assurances, dont le siège social est ... (Haute-Garonne),
4 / des Etablissements Lacroix, dont le siège social est ... (Haute-Garonne),
5 / de M. Z..., domicilié ... (Haute-Garonne),
6 / de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, dont le siège est ... (Haute-Garonne), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Fouret, Pinochet, Mmes Lescure, Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, M.
Aubert, conseillers, Mme Catry, conseiller référendaire, M. Lesec, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laurent-Atthalin, les observations de Me Ricard, avocat de la compagnie d'assurances La Mondiale, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Préservatrice Foncière assurances, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., qui avait adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par son employeur auprès de la compagnie la Mondiale prévoyant une garantie de ressources en cas d'incapacité de travail, a été victime, le 14 juillet 1987 d'un accident dont la société des établissements Lacroix, assurée par la compagnie La Préservatrice, a été déclarée responsable ;
que la Mondiale, ayant versé des indemnités journalières à M. X..., en a demandé le remboursement au tiers responsable de l'accident et à son assureur ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la Mondiale fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 4 octobre 1993) de l'avoir déboutée de sa demande alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel qui a constaté le caractère indemnitaire des prestations servies à M. X..., a, en déniant à la compagnie tout droit à subrogation dans les actions de son assuré, violé l'article L. 121-1 du code des assurances ;
Mais attendu que les prestations servies en exécution d'un contrat d'assurances de personnes en cas d'accident ou de maladie revêtent un caractère forfaitaire et non pas indemnitaire, dès lors qu'elles sont calculées en fonction d'éléments prédéterminés par les parties indépendamment du préjudice subi ;
que par ce motif de pur droit substitué à celui de l'arrêt attaqué, la décision se trouve légalement justifiée ;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que la Mondiale fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors que la cour d'appel qui a constaté le caractère social et professionnel des prestations versées à l'assuré, a, en excluant le recours de l'assureur, violé l'article 29-4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que la cour d'appel a justement énoncé que les prestations servies par la Mondiale en exécution du contrat d'assurance souscrit par l'employeur de la victime, ne constituaient pas des salaires ou des accessoires de salaires et que dès lors, les dispositions de l'article 29-4 de la loi du 5 juillet 1985 autorisant le recours du tiers payeur contre l'auteur du dommage et son assureur n'étaient pas applicables ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la compagnie d'assurances La Mondiale, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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