Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 3 cab 03 D
N° RG 21/00291 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VRBE
Notifiée le :
Expédition à :
la SELARL ITHAQUE- AVOCATS - 125
la SELARL KAÉNA AVOCATS - 1559
ORDONNANCE
Le 18 Novembre 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. MB PNEU,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laurent BROQUET de la SELARL ITHAQUE- AVOCATS, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSE
S.C.I. CARRE D’AS,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Nawel FERHAT de la SELARL KAÉNA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’acte d’huissier de justice en date du 27 novembre 2020 par lequel la SARL MB PNEU a assigné la SCI CARRE D’AS devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
- la recevoir en son action en opposition à commandement et en contestation de l’acquisition de la clause résolutoire ;
- dire et juger que le commandement de respecter les clauses du bail signifié au 29 octobre 2020 est nul et de nul effet tel que présenté à son encontre ;
- dire et juger infondé, et pour le moins injustifié, le commandement de respecter les clauses du bail signifié en date du 29 octobre 2020, tel que présenté à son encontre sans qu’il ne soit justifié, de bonne foi, par la SCI CARRE D’AS d’une quelconque infraction à une obligation contractuelle qui résulterait d’une stipulation expresse du bail ;
à titre subsidiaire ;
- prendre acte des dispositions prises par la société MB PNEU sur le site de son activité commerciale, lui accorder toute autre délai utile et nécessaire, même à titre rétroactif, afin de se conformer à toute disposition prise qui serait jugée contraire aux stipulations et conditions du bail commercial régularisé à effet au 1er mai 2012 ;
- suspendre en conséquence tout effet de la clause résolutoire visée au commandement du 29 octobre 2020 ;
en tout état de cause ;
- condamner la SCI CARRE D’AS au paiement d’une somme de 15 000 euros à la SARL MB PNEU à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi des suites d’une démarche procédurale abusive à son encontre et empreinte de mauvaise foi ;
- condamner également la SCI CARRE D’AS à payer à la SARL MB PNEU la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et tous frais d’exécution ;
le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit s’agissant des condamnations qui seront prononcées au bénéfice de la SARL MB PNEU et à l’encontre de la SCI CARRE d’AS seulement ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la SCI CARRE D’AS notifiées par RPVA le 24 avril 2024 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
- constater qu’elle n’est plus propriétaire du bien objet du bail commercial ;
- juger que les demandes de la société MB PNEU se heurtent à l’absence de qualité de la SCI CARRE D’AS ;
- déclarer irrecevables les demandes formulées par la SARL MB PNEU en ce qu’elle sollicite à l’encontre de la SCI CARRE D’AS de :
dire et juger que le commandement de respecter les clauses du bail signifié au 29 octobre 2020 est nul et de nul effet tel que présenté à l’encontre de la société MB PNEU ; dire et juger infondé, et pour le moins injustifié, le commandement de respecter les clauses du bail signifié en date du 29 octobre 2020, tel que présenté à son encontre sans qu’il ne soit justifié, de bonne foi, par la SCI CARRE D’AS d’une quelconque infraction à une obligation contractuelle qui résulterait d’une stipulation expresse du bail ; prendre acte des dispositions prises par la société MB PNEU sur le site de son activité commerciale, lui accorder toute autre délai utile et nécessaire, même à titre rétroactif, afin de se conformer à toute disposition prise qui serait jugée contraire aux stipulations et conditions du bail commercial régularisé à effet au 1er mai 2012 ; suspendre en conséquence tout effet de la clause résolutoire visée au commandement du 29 octobre 2020 ; - débouter la SARL MB PNEU de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la SCI CARRE D’AS ;
- condamner la SARL MB PNEU au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la même aux dépens de l’incident ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la SARL MB PNEU notifiées par RPVA le 22 septembre 2024 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
- dire et juger et déclarer la SCI CARRE D’AS infondée en son incident sur demande d’irrecevabilité des demandes présentées par la SARL MB PNEU ;
- condamner la SCI CARRE D’AS au paiement d’une somme de 15 000 euros à la SARL MB PNEU à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi des suites d’une démarche procédurale abusive à son encontre et empreinte de mauvaise foi ;
- condamner également la SCI CARRE D’AS à payer à la SARL MB PNEU la somme de 7000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et tous frais d’exécution ;
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience d’incident du 23 septembre 2024. Elle a été mise en délibéré au 18 novembre 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre soulevée par la SCI CARRE D’AS
L'article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». La liste de fins de non-recevoir donnée par cet article est non exhaustive.
En l’espèce, en premier lieu, il est à noter que la SCI CARRE D’AS ne demande pas à ce que la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi des suites d’une démarche procédurale abusive et empreinte de mauvaise foi soit déclarée irrecevable. Cette demande n’est donc pas concernée par l’irrecevabilité soulevée.
En second lieu, les demandes de la SARL MB PNEU visées par la fin de non-recevoir invoquée par la SCI CARRE D’AS étant relatives au commandement de respecter les clauses du bail délivré le 29 octobre 2020 par ladite SCI quand elle était encore bailleresse, la qualité à défendre de cette dernière demeure, quand bien même elle n’est plus propriétaire du local depuis sa vente par acte authentique du 30 juin 2022.
En outre, la demande de dommages et intérêts formulée par la SARL MB PNEU est principalement fondée sur l’éventuel caractère injustifié du commandement du 29 octobre 2020.
En conséquence, il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la SCI CARRE D’AS et de déclarer recevables les demandes de la SARL MB PNEU sur lesquelles portent cette fin de non-recevoir.
Sur la demande de dommages et intérêts de la SARL MB PNEU
Au vu des développements de la SARL MB PNEU dans sa discussion au soutien de cette prétention, il s’agit de la demande de dommages et intérêts que cette société a formé au fond et non d’une demande de dommages et intérêts pour procédure abusive relativement au présent incident.
En conséquence, cette demande sera rejetée étant donné qu’elle relève du fond et non du juge de la mise en état.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront réservés.
Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre soulevée par la SCI CARRE D’AS ;
DECLARONS recevables les demandes formées par la SARL MB PNEU visées par cette fin de non-recevoir, à savoir :
- dire et juger que le commandement de respecter les clauses du bail signifié au 29 octobre 2020 est nul et de nul effet tel que présenté à l’encontre de la société MB PNEU ;
- dire et juger infondé, et pour le moins injustifié, le commandement de respecter les clauses du bail signifié en date du 29 octobre 2020, tel que présenté à son encontre sans qu’il ne soit justifié, de bonne foi, par la SCI CARRE D’AS d’une quelconque infraction à une obligation contractuelle qui résulterait d’une stipulation expresse du bail ;
- prendre acte des dispositions prises par la société MB PNEU sur le site de son activité commerciale, lui accorder tout autre délai utile et nécessaire, même à titre rétroactif, afin de se conformer à toute disposition prise qui serait jugée contraire aux stipulations et conditions du bail commercial régularisé à effet au 1er mai 2012 ;
- suspendre en conséquence tout effet de la clause résolutoire visée au commandement du 29 octobre 2020 ;
REJETONS la demande de dommages et intérêts formée par la SARL MB PNEU comme relevant du fond ;
RESERVONS les dépens ;
DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident ;
RENVOYONS l’affaire à la mise en état du 24 février 2025 pour conclusions au fond de Maître Nawel FERHAT ;
RAPPELONS que les messages et conclusions notifiées par RPVA devront l’être au plus tard le 19 février 2025 à minuit, ce à peine de rejet.
Le greffier le Juge de la mise en état
A. BIZOT F. LE CLEC’H
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