Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 26 mars 2009), que M. X..., engagé le 1er janvier 1971 par la société Loiret et Haentjens et en dernier lieu directeur du département nutrition animale, a été licencié le 8 septembre 2006 ;
Attendu que la société Loiret et Haentjens fait grief à l'arrêt de dire le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et en conséquence de la condamner à lui payer des dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1° / que constitue un manquement à l'obligation de loyauté et un abus de la liberté d'expression, le fait pour un cadre dirigeant, membre du comité de direction et siégeant au conseil d'administration, d'adresser au président-directeur général de l'entreprise, sans aucune concertation préalable et en dehors des procédures de communication en vigueur dans l'entreprise, une lettre largement diffusée dans laquelle il est affirmé que le personnel aurait le sentiment " d'avoir été sous-traité depuis plusieurs années, de ne plus pouvoir prétendre à des promotions, de ne pas être considéré " ; qu'en considérant que cette lettre ne constituait pas une faute, bien qu'émanant d'un cadre exerçant les fonctions parmi les plus importantes de l'entreprise et étant objectivement de nature à discréditer publiquement la politique salariale décidée par le conseil d'administration au sein duquel siégeait son auteur, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1, L. 1222-1, L. 1221-1, L. 1235-1, L. 2281-1 à L. 2281-3 du code du travail ;
2° / qu'il était également reproché à M. X... de ne pas avoir " cessé toute communication intempestive et inconsidérée, et de façon générale de ne prendre aucune initiative de communication sans concertation préalable avec le président-directeur général " ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était expressément invitée, si le fait pour M. X... d'avoir communiqué en " copie cachée " le courrier électronique qu'il adressait au président-directeur général de l'entreprise dans lequel il reprochait à ce dernier d'avoir une " approche systématiquement minimaliste " en matière de politique salariale et de " ne pas avoir pris la pleine mesure des réactions du personnel qui ont été exprimées lors de la journée de solidarité ", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1221-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ;
3° / que dans ses écritures d'appel, la société Loiret et Haentjens offrait de démontrer qu'elle avait adopté une politique salariale constructive, ouverte sur le dialogue et que les niveaux de salaires dans l'entreprise étaient satisfaisants ; qu'elle offrait également de démontrer l'absence de revendication en cours à la date à laquelle M. X... a adressé sa pétition ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si l'initiative de M. X... en plein coeur des congés d'été ne présentait pas de ce fait un caractère disproportionné et abusif incompatible avec son niveau de responsabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1, L. 1222-1, L. 1221-1, L. 1235-1, L. 2281-1 à L. 2281-3 du code du travail ;
4° / que le contrat de travail s'exécute de bonne foi, et que manque à cette obligation le cadre de haut niveau ayant suffisamment cotisé pour bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein qui créé artificiellement les conditions d'un conflit avec la direction dans le but d'obtenir des conditions de départ plus avantageuses que l'indemnité de départ à la retraite à laquelle il peut normalement prétendre ; qu'en l'espèce, la société Loiret et Haentjens faisait valoir que la prétendue revendication salariale portée par M. X... :- faisait suite à une note par laquelle l'intéressé suggérait son " licenciement anticipé à l'amiable " à laquelle le président n'avait pas donné suite,- ne présentait aucun caractère d'urgence ainsi que le démontrait l'annulation de la réunion du comité qui devait se tenir au mois de juillet 2006,- était économiquement injustifiée,- n'était pas possible en ce qu'elle supposait une indexation illicite des salaires ; que par ailleurs la cour d'appel a constaté " que M. X..., après son licenciement, a tenté d'exercer des pressions sur des membres du comité de direction pour obtenir une indemnisation confortable " ; qu'en s'abstenant de rechercher si, au regard de cet ensemble de faits précis et concordants, M. X... ne s'était pas ainsi livré à une exécution fautive et déloyale de son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1121-1, L. 1222-1, L. 1221-1, L. 1235-1, L. 2281-1 à L. 2281-3 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a constaté que le message du 21 juillet 2006 que M. X... avait adressé au président du conseil d'administration et qui faisait état de l'insatisfaction du personnel à l'égard de la politique salariale de l'entreprise, en exposait les raisons, et préconisait une augmentation des salaires, ne comportait aucun terme injurieux, diffamatoire ou excessif et que le salarié n'avait communiqué la copie de ce message qu'aux membres du personnel qui lui avait demandé d'accomplir cette démarche, a pu décider que ce comportement du salarié n'était pas fautif ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Loiret et Haentjens aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Loiret et Haentjens
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Monsieur X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR en conséquence condamné la Société LOIRET & HAENTJENS à lui payer la somme de 250. 000 € à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « la liberté d'expression est un droit protégé par l'article 11 de la déclaration des droits de l'homme et reconnu par l'article L. 120-2 du code du travail, devenu article L. 1121-1, et consacré par la jurisprudence dont il résulte que sauf abus, le salarié jouit dans l'entreprise, et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression ; qu'il ne peut être apporté à celle-ci que des restrictions justifiées par la nature des tâches à accomplir et proportionné au but recherché ; qu'en l'espèce il est reproché à Monsieur X... d'avoir adressé le 21 juillet 2006 le courrier électronique suivant : " Avant votre départ en vacances je me dois de vous transmettre le message suivant : La récente augmentation du SMIC, décidée à partir du 1er juillet 2006, a déclenché des réactions d'insatisfaction émanant tant du collège cadre que du collège non cadre de L & H qui se traduisent de la manière suivante : Les entreprises ont largement récupéré sur les salaires les effets de la loi sur les 35 heures. Le passage à l'euro a considérablement amplifié la perte du pourvoir d'achat des salariés. La situation de l'emploi a permis aux entreprises de maintenir les salariés à des niveaux d'augmentation basés sur des indices qui ne sont plus représentatifs de la réalité économique. Tout le monde constate que le salarié s'est considérablement appauvri depuis quelques années. A situation équivalente la hausse de l'immobilier ne lui permet plus d'accéder au même niveau de propriété. Il subit de plein fouet la hausse des loyers supérieure à l'inflation officielle Il est frappé par la hausse de l'énergie, essence, fuel, gaz, électricité, assurance. Tous les services publics augmentent allègrement leurs tarifs bien au delà du faible pourcentage d'augmentation dont il a été gratifié jusqu'ici. Parallèlement, il constate que les résultats des entreprises sont florissants, il compare ses revenus à l'énormité des rémunérations du Grand Management, à l'avantage des stocks option auquel il n'a pas accès, ainsi qu'aux différentes grilles de rémunération régulièrement publiées par les médias lui rappelant qu'il est systématiquement sous estimé. Au sein même de L & H : Le personnel cadre et non cadre a le sentiment d'avoir été sous traité depuis plusieurs années, de ne plus pouvoir prétendre à des promotions, de ne pas être considéré, la masse salariale de L & H n'a-t-elle pas diminué depuis plusieurs années et encore de 1, 17 % de 2005 à 2006, alors que parallèlement la Prestation Siège Groupe a été majorée de 22 %. Aussi le management de L et H, constitué par Dominique X..., Eric A..., Pierre Claude B... est favorable à un rattrapage de manière à ce que : l'ensemble des salaires, collèges cadre et non cadre, soit revalorisé de 5 % à compter du 1er juillet 2006, et que par la suite, le réajustement des salaires pour les deux collèges, soit effectué automatiquement en fonction de la variation d'indice du coût de la vie représentatif, deux fois par an, les 1er janvier et 1er juillet de chaque année, comme cela était d'ailleurs pratiqué dans l'entreprise avant la loi sur les 35 heures. Nous espérons que le Président de L et H partage notre point de vue. Nous restons collégialement prêts à discuter de cette question au sein d'un comité de direction dès votre retour de vacances. " » ; Que force est de constater que ce courriel, outre qu'il contient des énonciations générales sur la grogne générale des salariés français au sujet de leur pouvoir d'achat, dont les médias se sont fait l'écho, il se présente comme une pétition de niveau salariale de l'ensemble du personnel ; que l'auteur Monsieur X... indique, sans équivoque possible que cette initiative provient du management de la société et à cet effet cite les noms des directeurs de département ; qu'il est expressément indiqué les noms des cosignataires, même si leur signature n'apparaît pas s'agissant d'un courriel, et le nom des personnels qui s'associent à cette démarche qui a manifestement un caractère collectif ; que s'il en avait été autrement, si notamment Monsieur X... avait agi de sa propre initiative, les membres du personnel directement impliqués et mis en cause par l'un des membres de la direction, n'auraient pas manqué de réagir immédiatement à leur mise en cause tant auprès de Monsieur X..., pour se désolidariser de son action, que Monsieur Y..., Président Directeur Général, à cet effet les attestations de Messieurs D..., qui a remplacé Monsieur X... à son poste de département de nutrition animale, et Monsieur E... du 18 décembre 2008 sont bien tardives ; que quant au procès-verbal de la réunion du CODIR du 31 août 2006, outre les attestation de Monsieur B... et Z..., il n'est pas permis de vérifier le nom des participants, ni d'en conclure que les membres se soient désolidarisés de leur collègue, d'autant que par mail du 15 août 2006 Monsieur A... réaffirmait son accord au sujet de la revendication salariale ; Qu'il résulte des attestations de Monsieur F..., Monsieur D..., Monsieur G... (laquelle nonobstant la régularité de forme, confirme les autres données du dossier) que la. Demande de revalorisation des salaires résultait d'une démarche collective des salariés signataires du mail, Monsieur X... ayant été mandaté compte tenu de son ancienneté ; Que cette réclamation salariale, expression d'un malaise social au sein de l'entreprise, dans la mesure où elle ne contient pas de termes injurieux, irrespectueux ou diffamatoires ne peut être constitutive d'un abus du droit d'expression d'autant qu'il résulte notamment des procès verbaux des comités d'entreprise que le problème des augmentation de salaires était régulièrement esquivé des débats, qu'il en était de même des réunions du comité de direction (PV réunion du 31 août 2006) la direction n'ayant de cesse de rappeler que les augmentations de salaires étaient discutées individuellement, par département, le 1er février de chaque année, le débat sur une politique salariale globale se trouvant éluder ; Que si la date du 21 juillet 2006, pour départ en congé de Monsieur Y... est naturellement regrettable, elle suit néanmoins l'annulation et le report de la réunion du comité d'entreprise prévue initialement le 20 juillet ; Que le contenu du mail du 7 août 2006, réponse de Monsieur X... à la demande d'explication du 28 juillet, en termes clairs, directs, sans concessions, ne dépasse pas le droit d'expression du salarié, sur un sujet d'intérêt général mais insiste sur le caractère collectif de la démarche et retient la proposition d'inscrire cette question à l'ordre du jour du prochain comité de direction ; que quant aux propos tenus lors de l'entretien du 28 août, en l'absence de témoins, ils ne peuvent soutenir le grief de défaut de loyauté ; qu'il est également reproché à Monsieur X... d'avoir manqué à son obligation de réserve en diffusant ce mail au sein de l'entreprise sur la place publique, court-circuitant les canaux habituels de communication dans l'entreprise ; Que cependant il est constant que le mail du 21 juillet 2006 n'a été diffusé qu'aux directeurs de département, concernés par la démarche collective et aux salariés du département de nutrition animale, participant à la revendication salariale ; qu'il aurait été au contraire déloyal pour Monsieur X... de ne pas adresser une copie aux signataires de la pétition ; que contrairement à ce qui est soutenu la diffusion n'a pas été étendue à l'ensemble des salariés et n'a pas été portée sur la " place publique " ; que le mail du 7 août a reçu une diffusion moindre (9 personnes sur les 15 concernés par la démarche collective) ; que dans ces conditions le Manquement au devoir de réserve n'est pas caractérisé ; que la Cour ne se prononce pas sur le caractère déraisonnable des revendications salariales, n'ayant pas d'appréciation à porter sur le bien fondé de cette politique, alors que les pièces produites ne sont pas suffisamment explicites sur les augmentations de salaires accordées en février 2006 ; qu'en conséquence le licenciement de Monsieur X... se trouve être dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Qu'il convient eu égard à son ancienneté de 36 ans, à son âge, à la proximité de la retraite de lui allouer à titre de dommages-intérêts la somme de 250 000 € » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE constitue un manquement à l'obligation de loyauté et un abus de la liberté d'expression, le fait pour un cadre dirigeant, membre du Comité de direction et siégeant au conseil d'administration, d'adresser au Président Directeur Général de l'entreprise, sans aucune concertation préalable et en dehors des procédures de communication en vigueur dans l'entreprise, une lettre largement diffusée dans laquelle il est affirmé que le personnel aurait le sentiment « d'avoir été sous-traité depuis plusieurs années, de ne plus pouvoir prétendre à des promotions, de ne pas être considéré » ; qu'en considérant que cette lettre ne constituait pas une faute, bien qu'émanant d'un cadre exerçant les fonctions parmi les plus importantes de l'entreprise et étant objectivement de nature à discréditer publiquement la politique salariale décidée par le conseil d'administration au sein duquel siégeait son auteur, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1, L. 1222-1, L. 1221-1, L. 1235-1, L. 2281-1 à L. 2281-3 L. 120-2, L. 120-4, L. 121-1, L. 122-14-3 et L. 461-1 anciens du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'il était également reproché à Monsieur X... de ne pas avoir « cessé toute communication intempestive et inconsidérée, et de façon générale de ne prendre aucune initiative de communication sans concertation préalable avec le Président Directeur Général » ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était expressément invitée, si le fait pour Monsieur X... d'avoir communiqué en « copie cachée » le courrier électronique qu'il adressait au Président Directeur Général de l'entreprise dans lequel il reprochait à ce dernier d'avoir une « approche systématiquement minimaliste » en matière de politique salariale et de « ne pas avoir pris la pleine mesure des réactions du personnel qui ont été exprimées lors de la journée de solidarité », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1221-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 L. 120-4, L. 121-1, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 anciens du Code du travail ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE dans ses écritures d'appel, la Société LOIRET & HAENTJENS offrait de démontrer qu'elle avait adopté une politique salariale constructive, ouverte sur le dialogue et que les niveaux de salaires dans l'entreprise étaient satisfaisants ; qu'elle offrait également de démontrer l'absence de revendication en cours à la date à laquelle Monsieur X... a adressé sa pétition ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si l'initiative de Monsieur X... en plein coeur des congés d'été ne présentait pas de ce fait un caractère disproportionné et abusif incompatible avec son niveau de responsabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1, L. 1222-1, L. 1221-1, L. 1235-1, L. 2281-1 à L. 2281-3 L. 120-2, L. 120-4, L. 121-1, L. 122-14-3 et L. 461-1 anciens du Code du travail ;
ALORS, ENFIN, QUE le contrat de travail s'exécute de bonne foi, et que manque à cette obligation le cadre de haut niveau ayant suffisamment cotisé pour bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein qui créé artificiellement les conditions d'un conflit avec la direction dans le but d'obtenir des conditions de départ plus avantageuses que l'indemnité de départ à la retraite à laquelle il peut normalement prétendre ; qu'en l'espèce, la Société LOIRET & HAENTJENS faisait valoir que la prétendue revendication salariale portée par Monsieur X... 1°) faisait suite à une note par laquelle l'intéressé suggérait son « licenciement anticipé à l'amiable » (pièce 42) à laquelle le président n'avait pas donné suite, 2°) ne présentait aucun caractère d'urgence ainsi que le démontrait l'annulation de la réunion du comité qui devait se tenir au mois de juillet 2006, 3°) était économiquement injustifiée et 4°) n'était pas possible en ce qu'elle supposait une indexation illicite des salaires ; que par ailleurs la cour d'appel a constaté « que M. X..., après son licenciement, a tenté d'exercer des pressions sur des membres du comité de direction pour obtenir une indemnisation confortable » (arrêt, p. 7, dernier al.) ; qu'en s'abstenant de rechercher si, au regard de cet ensemble de faits précis et concordants, Monsieur X... ne s'était pas ainsi livré à une exécution fautive et déloyale de son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1121-1, L. 1222-1, L. 1221-1, L. 1235-1, L. 2281-1 à L. 2281-3 L. 120-2, L. 120-4, L. 121-1, L. 122-14-3 et L. 461-1 anciens du Code du travail.