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Tribunal Administratif de MELUN, 04 octobre 2023. 2305949

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2305949

Date de décision :

4 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juin 2023, Mme C B A, représentée par Me Nganga, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous dans les plus brefs délais pour le dépôt de sa demande de renouvellement de sa carte de résident ; 2°) de suspendre la décision attaquée ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B A soutient que : - elle est titulaire d'une carte de résident depuis le 19 février 2013 ; elle a entrepris toutes les démarches pour changer d'adresse et renouveler sa carte de séjour, sans succès ; - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'en dépit de ses diligences elle est actuellement en situation irrégulière du fait de l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous en préfecture ; - la mesure sollicitée est utile pour renouveler ses droits au séjour qui sont de droit. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Par ailleurs, en vertu des dispositions des articles R. 431-20 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet territorialement compétent pour prendre les décisions relatives au séjour d'un ressortissant étranger en France est, sauf dérogations qui ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce, celui du domicile ou de la résidence de ce dernier. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B A réside dans le département des Yvelines depuis le mois de janvier 2023 et a au demeurant saisi la préfecture des Yvelines de sa demande de changement d'adresse et de sa demande de renouvellement de sa carte de résident. 4. Par suite, la préfète du Val-de-Marne n'est territorialement pas compétente pour statuer sur la demande de changement d'adresse et sur la demande de droits au séjour de la requérante. 5. Il s'ensuit que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme B A contre la préfète du Val-de-Marne sont mal dirigées et ne peuvent qu'être rejetées. Il y a lieu par suite et par voie de conséquence de rejeter également les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 4 octobre 2023. La juge des référés, C. Ledamoisel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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