Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 DECEMBRE 2023
N° de Minute : 144/23
N° RG 23/00079 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U7BO
DEMANDEURS :
Monsieur [L] [C]
né le 11 février 1994 à [Localité 4]
Madame [U] [O]
née le 10 juin 1994 à [Localité 5]
demeurant ensemble [Adresse 2]
ayant pour avocat Me Marie-Hélène LAURENT, avocate au barreau de Douai et pour avocat plaidant Me Julien HOUYEZ substitué par Me Marion BOUREL avocate
DÉFENDERESSE :
S.A.S. NEXITY LAMY
dont le siège est situé [Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Alice DHONTE, avocate au barreau de Lille
PRÉSIDENTE : Hélène CHATEAU, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 20 juillet 2023 par le premier président de la cour d'appel de Douai
GREFFIER : Christian BERQUET
DÉBATS : à l'audience publique du 13 novembre 2023
Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le quatorze décembre deux mille vingt-trois, date indiquée à l'issue des débats, par Hélène CHATEAU, Présidente, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 5 juillet 2019, M. [L] [C] et Mme [U] [O] ont acquis des lots d'un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété des immeubles bâtis dont la S.A.S. Nexity Lamy est le syndic.
Se plaignant de désordres dans leur salle de bain, dont l'origine se trouve dans les parties communes, Mme [O] et M. [C] ont, par acte du 6 février 2023, fait assigner en référé le syndicat des copropriétaires de la résidence Saint Catherine et la société Nexity Lamy devant le président du tribunal judiciaire de Lille aux fins notamment de les voir condamner sous astreinte à réaliser certains travaux.
Par ordonnance réputée contradictoire du 21 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a':
-' condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence Saint Catherine et la société Nexity Lamy à faire réaliser les travaux d'installation d'un conduit de liaison semi-rigide galvanisé afin de raccorder la bouche VMC de l'appartement n° 49 au réseau, tel que décrit par la société Semnord dans son rapport d'intervention en date du 16 décembre 2020 et ce, sous peine d'astreinte de 500 euros par jour de retard, passé le délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance et pendant une durée de trois mois';
- condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence Sainte Catherine et la société Nexity Lamy à faire réaliser dans l'appartement de Mme [O] et de M. [C] les travaux de réfection des enduits et peintures dans la salle de bain et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance';
-' dit que le juge des référés se réserve la liquidation des astreintes';
- débouté Mme [O] et M. [C] de leur demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de la résidence Saint Catherine et de la société Nexity lamy à leur payer une provision de 10'000 euros à valoir sur leur préjudice';
- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence Saint Catherine et la société Nexity Lamy à payer à Mme [O] et M. [C] la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence Sainte Catherine et la société Nexity lamy aux entiers frais et dépens de l'instance';
- dispensé Mme [O] et M. [C] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure engagés par le syndicat des copropriétaires';
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par acte du 20 avril 2023, Mme [O] et M. [C] ont fait signifier cette ordonnance à la société Nexity Lamy.
Par déclarations des 2 et 4 mai 2023, la société Nexity Lamy a interjeté appel de cette ordonnance.
Par acte du 23 juin 2023, Mme [O] et M. [C] ont fait assigner la société Nexity Lamy devant le premier président de la cour d'appel de Douai, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, pour qu'il prononce la radiation des appels interjetés les 2 et 4 mai 2023 par la société Nexity Lamy et la condamne au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent que la société Nexity Lamy n'a que partiellement exécuté l'ordonnance en faisant procéder aux travaux d'installation d'un conduit de liaison, malgré l'exécution provisoire de droit qui est attachée à la décision.
L'affaire appelée le 3 juillet 2023 a été renvoyée à la demande des avocats.
Appelée à l'audience du 11 septembre 2023, elle a de nouveau été renvoyée à la demande des avocats.
A l'audience du 13 novembre 2023 à laquelle elle a été retenue,
Mme [O] et M. [C], représentés par leur avocat, ont maintenu leur demande de radiation au motif que les dépens n'étaient toujours pas réglés et ont maintenu la demande de condamnation de la société Nexity Lamy au paiement d'une indemnité d'article 700 du code de procédure civile de 500 euros.
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La société Nexity Lamy, au visa de l'article 524 du code de procédure civile demande à la cour de rejeter la demande de radiation présentée par' Mme [O] et M. [C] et de les condamner à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose les travaux de mise en 'uvre de la gaine d'aération ont été réalisés de manière concomitante à la déclaration d'appel et que les travaux de reprise des embellissements ont pu avoir lieu le 25 octobre 2023, après que' M. [C] et Mme [O] aient accepté de répondre, le 5 septembre 2023, à ses sollicitations des 9 et 29 août 2023 visant à obtenir un devis de reprise des embellissements de l'appartement et le décompte des dépens de sorte qu'elle n'a fait preuve d'aucun manque de diligence dans l'exécution des travaux mis à sa charge.
S'agissant du paiement des dépens, elle fait valoir que malgré ses demandes, aucun décompte lui permettant de connaître le montant des dépens ne lui a été communiqué et que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude de sorte que' Mme [O] et M. [C] ne peuvent en tirer argument pour solliciter la radiation de son appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien fondé de la demande de radiation
Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Les parties conviennent de ce que :
- les travaux d'installation d'un conduit de liaison semi-rigide galvanisé afin de raccorder la bouche VMC de l'appartement n° 49 au réseau, tel que décrits par la société Semnord dans son rapport d'intervention en date du 16 décembre 2020 ont été réalisés de manière concomitante aux déclarations d'appel des 2 et 4 mai 2023,
- la reprise des embellissements de la salle de bains a été réalisée le 25 octobre 2023, après que Mme [O] et M. [C] aient fait savoir le 5 septembre 2023, suite aux demandes qui leur avaient été adressées les 9 et 23 août 2023 de produire un devis pour ces travaux, qu'ils laissaient le soin à la société Nexity Lamy de mandater un prestataire pour faire établir le devis et les réparations,
- les frais irrépétibles ont été réglés par chèque du 4 septembre 2023,
- à la date du 13 novembre 2023, les dépens n'avaient pas été réglés.
Il est toutefois constant qu'à cette date, Mme [O] et M. [C] n'avaient pas communiqué le montant de ces dépens, alors même que la SAS Nexity Lamy ne pouvait les connaître, puisque les dépens comprenaient l'assignation et la signification de l'ordonnance de référé à un tiers à savoir le le syndicat des copropriétaires de la résidence Saint Catherine. Il ne sera donc pas fait droit à la demande de radiation formée par Mme [O] et M. [C].
L'exécution des travaux d'embellissement n'ayant été réalisée que postérieurement à l'assignation devant la présente juridiction, les dépens de la présente instance seront mis à la charge de la SAS Nexity Lamy, laquelle sera en outre condamnée au paiement d'une indemnité d'article 700 du code de procédure civile de 500 euros.
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PAR CES MOTIFS
Déboute Mme [U] [O] et M. [L] [C] de leur demande de radiation de l'affaire enrôlée sous le numéro de répertoire général 23/ 2060 suite aux appels formés les 2 et 4 mai 2023 à l'encontre de l'ordonnance de référé du 21 mars 2023 du président du tribunal judiciaire de Lille,
Condamne la SAS Nexity Lamy aux dépens de la présente instance,
Condamne la SAS Nexity Lamy à payer à Mme [U] [O] et M. [L] [C] la somme de 500 euros d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
C. BERQUET H. CHÂTEAU
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