Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie Certifiée Conforme délivrée le :
à Maîtres Julien DUPUY, Jean-Baptiste PAYET-GODEL,
Hervé CASSEL, Amandine LAGRANGE
Copie Exécutoire délivrée le :
à Maître Fabrice LEPEU
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 21/01026
N° Portalis 352J-W-B7F-CTU7Z
N° MINUTE :
Assignation du :
21 janvier 2021
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 05 mars 2024
DEMANDEURS
Monsieur [D] [A]
Madame [B] [O] épouse [A]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentés par Me Julien DUPUY de la SARL DUBAULT-BIRI & ASSOCIES, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEFENDEURS
Monsieur [U] [N]
Madame [P] [S] épouse [N]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentés par Me Fabrice LEPEU de l’AARPI KLP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0404
SA AXA FRANCE IARD
assureur des époux [N]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentés par Me Jean-Baptiste PAYET-GODEL de la SCP PREEL HECQUET PAYET-GODEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R282
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] représenté par son syndic le cabinet Pierre BONNEFOI SA
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Hervé CASSEL de la SELAFA CABINET CASSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0049
Société AXA FRANCE IARD
assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Amandine LAGRANGE, de la AARPI FLORENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire # E549
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Laure BERNARD, Vice-Présidente, assistée de Lucie RAGOT, Greffier.
DEBATS
A l’audience du 8 janviers 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 12 mars 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [A] et Mme [B] [O] épouse [A] sont propriétaires d’un appartement au rez-de-chaussée d’un bâtiment sur cour au sein de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
M. [U] [N] et Mme [P] [S] épouse [N] étaient également propriétaires d’un appartement au premier étage dans ce même immeuble, jusqu’au 23 octobre 2020, ledit bien étant assuré auprès de la SA AXA France Iard (ci-après « la société AXA »).
A la suite de dégâts des eaux affectant le bien des époux [A], une expertise judiciaire a été ordonnée par décision du 03 janvier 2017, avec désignation de M. [W], puis de M. [Y] à cette fin.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 30 décembre 2019.
Par acte d'huissier délivré le 21 janvier 2021, M. et Mme [A] ont assigné M. et Mme [N] devant la juridiction de céans, en paiement de diverses sommes en réparation de l’intégralité de leurs préjudices.
Par acte en date du 17 septembre 2021, M. et Mme [N] ont assigné en intervention forcée et en garantie leur assureur la société AXA, ainsi que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble en cause, lequel a, par acte distinct, appelé son assureur, la société AXA, aux mêmes fins.
L’ensemble des procédures a fait l’objet d’une jonction.
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 12 mai 2023, la société AXA, prise en sa qualité d’assureur des époux [N], demande au juge de la mise en état de :
« Vu l’article L.114-1 du code des assurances ;
Vue la jurisprudence citée,
DIRE ET JUGER prescrite l’action des consorts [N] à l’encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD pour le sinistre litigieux ;
REJETER purement et simplement les demandes des consorts [N] dirigées à l’encontre de la compagnie AXA France IARD ;
CONDAMNER les consorts [N] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
En substance, la société AXA se prévaut de la prescription biennale prévue par l’article L.114-1 du code des assurances, dont elle soutient qu’il est rappelé aux termes des conditions générales du contrat souscrit par les consorts [N].
Elle expose que les consorts [N] ont découvert les dégradations dans leur appartement au cours de l’année 2016 et ont été assignés en référé-expertise au cours de l’année 2017, sans qu’il ne jugent opportun d’attraire leur assureur à la cause, de sorte que la prescription a continué à courir à son encontre ; et que ce n’est que le 17 septembre 2021 que les consorts [N] ont appelé leur assureur en garantie, soit plus de 4 ans après l’assignation en ordonnance commune que les consorts [N] avaient reçue, et plus de 2 ans après le dépôt du rapport d’expertise de M. [Y].
Elle en déduit que leur action est dès lors atteinte de prescription et doit être déclarée irrecevable.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 24 aout 2023, M. et Mme [N] demandent au juge de la mise en état de :
« Vu les articles L 114-1 et L 114-2 du code des assurances,
Vu l’article R 112-1 du code des assurances,
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces communiquées,
A TITRE PRINCIPAL
-JUGER la prescription biennale alléguée par la compagnie AXA FRANCE IARD inopposable aux époux [N] compte tenu de la rédaction des conditions générales du contrat,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
-JUGER que la prescription biennale a été interrompue par les époux [N] ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
-JUGER que la compagnie AXA FRANCE IARD devra rester partie à la procédure les concluants se réservant le droit d’agir à son encontre sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun compte tenu de la négligence fautive de l’assureur dans la gestion du sinistre ;
-CONDAMNER AXA FRANCE IARD à verser la somme de 3.000 euros aux époux [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens. »
Pour s’opposer au moyen de prescription soulevé par leur assureur, M. et Mme [N] se prévalent des dispositions des articles L.114-2 et R.112-1 du code des assurances, et soutiennent qu’en l’espèce, les conditions générales de leur police ne remplissent pas les conditions posées par les dispositions précitées et leur sont donc inopposables, outre que s’agissant de celles communiquées par l’assureur, aucun élément ne permet d’établir qu’elles sont applicables.
Ils ajoutent qu’en tout état de cause la prescription biennale a été interrompue par la désignation par l’assureur d’un expert amiable en charge d’instruire le sinistre déclaré par les époux [N], en octobre 2017, notamment.
A titre subsidiaire, M. et Mme [N] se prévalent d’une négligence manifeste de leur assureur dans la gestion du sinistre, prétendant que ce dernier a entretenu une ambiguïté sa garantie et a manqué à son obligation de loyauté, et en déduisent qu’il doit être tenu responsable dès lors des conséquences préjudiciables.
Les autres parties comparantes n’ont pas conclu pour l’incident.
L'affaire a été fixée pour plaidoiries sur incident à l'audience du 8 janvier 2024, puis mise en délibéré au 05 mars suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription de l’action en garantie engagée par les époux [N]
L’article L.114-1 alinéa 1 du code des assurances énonce que : “toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.”
Cependant, aux termes de l’article R.112-1 du code des assurances, pris dans sa rédaction applicable à la date d’adhésion au contrat litigieux, les polices d’assurance de responsabilité civile doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance.
Il résulte de ce texte que l’assureur est tenu d’indiquer dans le contrat d’assurance, sous peine d’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription édicté par l’article L.114-1 du code des assurances, les causes d’interruption de la prescription biennale prévues à l’article L.114-2 de ce code, en ce compris les causes ordinaires d’interruption de la prescription.
L’article L.114-2 du code des assurances précise en effet que:« la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. »
Sur ce,
L’assureur ne justifie pas avoir fait mention, dans la police d'assurance litigieuse applicable à l’espèce, des causes ordinaires d'interruption de la prescription.
Celles qu’il communique dans le cadre du présent incident ne sont accompagnées d’aucune explication ni élément factuel permettant au juge de déterminer s’il s’agit bien des conditions générales communiquées à ses assurés et applicables au sinistre concerné.
Il en résulte que le délai de prescription prévu par le code des assurances est inopposable aux époux [N], de sorte que l’irrecevabilité de ce chef soulevée par la société Axa sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La société AXA succombant à l’incident, elle doit être condamnée aux dépens ainsi qu’à verser aux époux [N] une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
REJETONS l'exception d'irrecevabilité soulevée par la SA AXA France Iard,
La CONDAMNONS aux dépens de l'incident ainsi qu'à payer à M. [U] [N] et Mme [P] [S] épouse [N] une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
RENVOYONS l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 06 mai 2024 10 h 00 pour conclusions au fond de la SA Axa France Iard es qualité d’assureur de M. [U] [N] et de Mme [P] [S] épouse [N], à signifier avant le 28 avril 2024,
REJETONS toutes autres demandes.
Fait à Paris, le 05 mars 2024
Le Greffier La Juge de la mise en état
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