Tribunal Administratif de Lyon, 03 mars 2025. 2411409
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2411409
Date de décision :
3 mars 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2024, Mme A C épouse B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 25 juillet 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré du capital de son permis de conduire trois points pour une infraction au code de la route commise le 21 décembre 2023 à Vénissieux.
Elle soutient qu'elle n'est pas l'auteure de cette infraction.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen tiré de l'imputabilité de l'infraction ne relève pas de la compétence du juge administratif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. Mme C épouse B conteste la décision du 25 juillet 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré du capital de son permis de conduire trois points, pour une infraction au code de la route commise le 21 décembre 2023 à Vénissieux, au motif qu'elle n'est pas l'auteure de cette infraction. Toutefois, l'appréciation de l'imputabilité de cette infraction à l'intéressée relève exclusivement de la compétence du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale et la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible d'être utilement soulevé devant le juge administratif à l'encontre d'une décision portant retrait de points.
3. Par suite, la requête de Mme C épouse B ne contient qu'un moyen inopérant. Dès lors, cette requête peut être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Fait à Lyon, le 3 mars 2025.
Le président de la 6ème chambre,
Juan Segado
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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