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Cour de cassation, 09 octobre 1990. 88-17.819

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-17.819

Date de décision :

9 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant à Tartas (Landes), rue Chanzy, en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1988 par la cour d'appel de Pau (2e chambre), au profit de la compagnie Seine et Rhône océanide réunies, société d'assurances et de réassurance, dont le siège social est à Paris (9e), ..., prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Zennaro, rapporteur, M. Massip, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zennaro, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la compagnie Seine et Rhône océanide réunies, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que M. Alain X..., transporteur, assuré auprès de la compagnie Seine et Rhône océanide réunies, a déclaré, le 20 novembre 1984, un sinistre survenu au cours d'un transport de marchandises effectué à l'aide d'un seul camion pour le compte de la société Munoz Y Cabrero à Irun (Espagne) à destination de six clients demeurant en France, en Belgique et en République Fédérale d'Allemagne (RFA) ; que, selon la déclaration, les dommages portaient sur le papier devant être livré à l'imprimerie Chartrez à Saint-Laurent (France) et sur une machine à livrer chez "United WF à Wuppertal (RFA)" ; que M. X... a été condamné à régler l'indemnité payée par la compagnie d'assurance allemande Colonia à son assurée, la société Somac, pour une machine endommagée faisant partie des deux colis de matériel livrés à cette société à Meerbursch-Osterath (RFA) au cours du même transport ; que M. X... a assigné la compagnie Seine et Rhône aux fins qu'elle le garantisse de cette condamnation, en invoquant le bénéfice de sa déclaration établie le 20 novembre 1984 pour un sinistre survenu le 15 novembre 1984 ; Attendu que, pour le débouter de son action en garantie, l'arrêt attaqué énonce que M. X... indique avoir commis une erreur dans le libellé de sa déclaration de sinistre, et prétend avoir joint à cette déclaration les quatre lettres de voiture CMR concernant l'ensemble de son chargement, ce qui devait permettre à son assureur de découvrir le sinistre intervenu sur une machine destinée à la SOMAC, tandis que la compagnie Seine et Rhône affirme n'avoir reçu, avec la déclaration du 20 novembre 1984, que deux lettres de voiture CMR, l'une à destination de Saint-Laurent (France) et l'autre concernant un groupage de 28 colis à destination de Sped united à Wuppertal (RFA) ; que la cour d'appel a considéré que la thèse de l'assureur était la plus vraisemblable et devait être adoptée, puisque les lettres de voiture jointes, selon cette thèse, étaient celles relatives au transport des marchandises endommagées selon la déclaration, et qu'il n'y avait pas lieu de joindre les lettres de voiture relatives à des marchandises qui n'étaient pas déclarées sinistrées ; qu'elle en a déduit que, faute d'avoir respecté le délai impératif de cinq jours prévu par l'article 8, alinéa 2, du contrat d'assurance, pour la machine livrée à la SOMAC, M. X... se trouvait déchu de son droit à garantie ; Attendu, cependant, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que M. X... avait, le 20 novembre 1984, soit cinq jours après l'accident survenu le 15 novembre 1984, déclaré à son assureur ce sinistre en précisant que les dommages portaient sur des colis de papiers et une machine qu'il transportait ; qu'en décidant néanmoins, au motif qu'il avait commis une erreur quant au véritable destinataire de la machine, erreur dont il n'est pas établi, ni même allégué, qu'elle ait été faite de mauvaise foi, que M. X... n'avait pas respecté le délai de cinq jours prévu par l'article 8-2° de la police d'assurance, la cour d'appel a dénaturé ce contrat et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juillet 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne la compagnie Seine et Rhône océanide réunies, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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