Cour de cassation, 04 avril 1995. 93-43.915
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-43.915
Date de décision :
4 avril 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi n E 93-43.915 formé par l'Association ouvrière des compagnons du devoir du Tour de France, dont le siège se trouve ... (Loire-Atlantique), en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1993 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section A), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., à Saint-Marc-sur-Mer (Loire-Atlantique), défendeur à la cassation ;
Sur le pourvoi n M 93-44.128 formé par M. Jean-Pierre X..., en cassation du même arrêt, au profit de l'Association ouvrière des compagnons du devoir du Tour de France, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'Association ouvrière des compagnons du devoir du Tour de France, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n s E 93-43.915 et M. 93-44.128 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 juin 1993) que M. X..., recruté par l'association ouvrière des compagnons du Tour de France le 1er novembre 1986 en qualité de chargé de mission, a été licencié pour motif économique le 11 février 1991 après avoir refusé plusieurs propositions de mutation ;
Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'employeur satisfait suffisamment aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail en motivant le licenciement par le refus du salarié d'accepter une modification de son contrat de travail ;
qu'en l'espèce, la lettre de licenciement, tout en qualifiant ce licenciement d'"économique", énonce que celui-ci est justifié par le refus du salarié d'accepter la dernière proposition de modification de son contrat de travail formulée par l'employeur dans sa lettre du 28 décembre 1990, et précise que cette décision d'aménagement du contrat s'inscrit dans la politique de bonne gestion de l'association ;
qu'en déclarant que cette lettre ne satisfaisait pas aux exigences du texte susvisé, la cour d'appel l'a violé par refus d'application ;
alors encore, qu'en refusant de rechercher si le motif économique allégué n'avait pas été suffisamment explicité par les différents courriers adressés au salarié avant son licenciement, et dont ce dernier ne contestait pas avoir eu connaissance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
alors que, en troisième lieu, la qualification juridique des faits retenue par l'employeur, fût-elle erronée, ne préjuge en rien du bien fondé du licenciement, dès lors que le motif de celui-ci est suffisamment explicité dans la lettre adressée au salarié, dans des conditions qui permettent au juge de contrôler tant la réalité que le sérieux de ce motif ;
qu'en déclarant le licenciement sans cause réelle et sérieuse au seul motif que l'employeur avait fait état d'une cause "économique" sans s'expliquer sur les difficultés de l'entreprise, sans rechercher si, abstraction faite de cette qualification, la modification du contrat de travail de M. Z..., dont il n'était pas contesté qu'elle était motivée à la fois par la constatation d'un déficit sur la province dont il avait la charge et par un manque de motivation du salarié lui-même, n'était pas conforme à l'intérêt de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
alors enfin, que l'erreur commise par l'employeur sur la qualification du licenciement ne préjuge en rien du bien fondé de celui-ci, dès lors que le motif de licenciement est suffisamment explicité dans la lettre adressée au salarié, dans des conditions qui permettent au juge de contrôler tant la réalité que le sérieux de ce motif ;
qu'en déclarant le licenciement sans cause réelle et sérieuse au seul motif que l'employeur s'était trompé en alléguant une cause économique, sans rechercher si la modification du contrat de travail décidée par l'Association, eût-elle été déterminée par l'insuffisance de résultats du salarié, n'était pas conforme à l'intérêt de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
Mais attendu qu'abstraction faite d'un motif surabondant critiqué par les trois premières branches du moyen, la cour d'appel a retenu par motifs adoptés des premiers juges que le véritable motif du licenciement était inhérent à la personne du salarié ;
qu'elle en a déduit, que n'étant pas énoncé dans la lettre de rupture il ne pouvait constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
qu'elle a par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
Sur le moyen unique du pourvoi du salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir limité à six mois de salaire les dommages-intérêts qui lui ont été alloués et de l'avoir débouté de la demande tendant à l'indemnisation de son préjudice moral, alors, selon le pourvoi, que d'une part, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, n'est pas une indemnité forfaitaire mais une indemnité minimale, le salarié pouvant, s'il prétend à une indemnisation supérieure, apporter la preuve de l'importance du préjudice subi ;
que ce préjudice qui s'entend nécessairement des conséquences, pour le salarié, de la mesure de licenciement, notamment au regard de la difficulté ou de l'impossibilité de retrouver un emploi, s'apprécie au jour où le juge statue, et n'est pas lié au comportement de l'employeur avant le licenciement ;
qu'en limitant au minimum légal les dommages-intérêts alloués à M. Y..., au motif de ce que son licenciement n'aurait pas eu le caractère d'une mesure hâtive et vexatoire, et que l'employeur aurait manifesté l'intention d'atténuer les méfaits du chômage, sans rechercher si comme il le soutenait, le salarié n'avait pas subi un préjudice consécutif au licenciement, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, la cour d'appel n'a pu statuer comme elle l'a fait, sans répondre aux conclusions péremptoires du salarié, qui rappelaient qu'en raison de son âge, il n'avait pu retrouver d'activité professionnelle, et subissait, de ce chef, un préjudice considérable ;
qu'en s'abstenant de toute explication, à cet égard, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'existence et l'étendue du préjudice relèvent de l'appréciation souveraine des juges du fond ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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