Texte intégral
MINUTE N°
RG N° 24/00192
PORTALIS N° DB22-W-B7I-SDOH
S.A. FRANFINANCE, venant aux droits de la S.A.S. SOGEFINANCEMENT
C/
Monsieur [T], [B], [E] [P]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 Décembre 2024
DEMANDEUR :
Société anonyme FRANFINANCE, venant aux droits de la société par actions simplifiée SOGEFINANCEMENT, suite à la fusion par absorbtion du premier juillet 2024 de la S.A.S SOGEFINANCEMENT par la S.A. FRANFINANCE, immatriculée au R.C.S. de Nanterre sous le numéro 719 807 406 - dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Stéphanie CARTIER, avocat au barreau des HAUTS-DE- SEINE, substitué par Maître Cyril DE LA FARE, avocat au barreau de PARIS
d'une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [T], [B], [E] [P], né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 6] (Var - 83)- demeurant [Adresse 3]
Non comparant, ni représenté
d'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Sylvie JOUANDET, vice-présidente
Greffier :Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Maître Stéphanie CARTIER
1 copie certifiée conforme à : Monsieur [T], [B], [E] [P]
PROCEDURE
Selon l’offre préalable acceptée le 26 février 2023, la SAS SOGEFINANCEMENT consentait à Monsieur [T] [P] un crédit personnel ( n°39197294927) d'un montant en capital de 34012 € remboursable en 84 mensualités, au taux d’intérêt contractuel de 5,75% ( taux annuel effectif global de 5,90%).
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 14 mai 2024, la SAS SOGEFINANCEMENT faisait assigner Monsieur [T] [P] devant le Juge des Contentieux de la Protection afin d'obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la déchéance du terme du contrat de crédit; sa condamnation au paiement de la somme de 36 252,28 € avec intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure, la capitalisation des intérêts, sa condamnation aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 700€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Suite à la fusion par absorbtion de la SAS SOGEFINANCEMENT par la SA FRANFINANCE prononcé lors de l’assemblée générale du premier juillet 2024, la SA FRANFINANCE vient aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT.
L’affaire était audiencée au 14 novembre 2024.
Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la SA FRANFINANCE, représentée à l’audience par ministère d’avocat, s'est défendue de toute irrégularité.
Monsieur [T] [P] n’était ni comparant ni représenté à l’audience.
La décision a été mise au délibéré au 13 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'action :
En vertu des dispositions de l’article 125 du Code de Procédure Civile, les fins de non-recevoir, au nombre desquelles figure le délai préfix (article 122 du même Code) doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Au demeurant, l’article R 632-1 du Code de la Consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent Code dans les litiges nés de son application. La méconnaissance des dispositions d’ordre public du Code de la Consommation peut être relevée d’office par le juge (Cass.Civ.1re , 22 janvier 2009, n°05-20176).
Or, aux termes de l’article R312-35 du Code de la Consommation, l’action en paiement née d’un contrat de crédit à la consommation doit être engagée dans le délai de deux ans qui suit l’événement qui lui a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, la SA FRANFINANCE fournit au soutien de ses prétentions :
- l’exemplaire prêteur de l’offre préalable de crédit;
- un historique du compte depuis l’origine,
- un décompte des sommes dues.
Il résulte de l'historique de compte produit aux débats que la défaillance de l’emprunteur constituant le premier incident de paiement non régularisé remonte au 10 août 2023.L’assignation, interruptrice de forclusion, a été délivrée le 14 mai 2024.
L'action en paiment est ainsi recevable.
Sur la recevabilité de la demande principale en paiement du capital restant dû:
En vertu de l’article 1134 du Code Civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles doivent être exécutées de bonne foi.
Or, il convient de juger que, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (cf Cass. Civ. 1re, 3 juin 2015, n°14-15655). Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation
En l'espèce, que le courrier de mise en demeure envoyé par la SA FRANFINANCE à Monsieur [T] [P], le 21 novembre 2023 satisfait aux exigences précitées, en ce que la réception de ce courrier a pu être prouvée.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE:
Vu les articles 472 du Code de procédure civile et R 632-1 du Code de la consommation ;
Aux termes de l'article 1217 du code civil, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment :
- l’original du contrat de crédit,
- le double de la fiche d’informations précontractuelles (C. consom., art. L 311-6, devenu L 312-12),
- le double de la notice d’assurance, si l’offre de crédit est assortie d’une proposition d’assurance (C. consom., art. L 311-12, devenu L 312-29),
- la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations (C. consom., art. L 311-9 devenu L 312-16),
- le justificatif de la consultation du FICP, qui doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial (C. consom., art. L 311-9, devenu L 312-16),
- le double de l'information sur les risques encourus (remboursement immédiat, indemnité, production d'intérêts au taux contractuel, exclusion du bénéfice du contrat d'assurance) adressée dès le premier incident de paiement (C. consom., art. L 311-22-2, applicable depuis le 1er mai 2011, devenu L 312-36).
- le bordereau de rétractation exigé par l’article L 312-21 du code de la consommation.
En l’espèce, la solvabilité de l’emprunteur n’a pas été vérifiée.
En raison de ce manquements et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et des articles L 341-2 à L 341-9 du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
Conformément à l'article L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû ; cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature (Civ. 1°, 31 mars 2011, n° 09-69963 - CA Paris, 29 septembre 2011, Pôle 04 Ch. 09 n° 10/01284), et primes d’assurances, dont il est constant qu'une part importante est rétrocédée à l'établissement de crédit, sous forme de commissions, par l'assureur de groupe .
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué (34 012 €) et les règlements effectifs (1974,33€), tels qu’ils résultent du décompte, soit 32 037,67€.
Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d'écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal .
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Le défendeur sera condamné à verser à la SA FRANFINANCE une indemnité de procédure de 300 € fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance pour la SA FRANFINANCE de son entier droit aux intérêts concernant le crédit personnel (n°39197294927) d’un montant de 34 012€ accepté le 26 février 2023 à l'égard de Monsieur [T] [P] ;
CONDAMNE Monsieur [T] [P] à verser à la SA FRANFINANCE en remboursement de ce crédit la somme de 32 037,67€;
DEBOUTE la SA FRANFINANCE de ses prétentions plus amples ou contraires;
CONDAMNE Monsieur [T] [P] à verser à la SA FRANFINANCE une somme de 300 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [P] aux dépens;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 13 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Sylvie JOUANDET, vice-présidente, et par Monsieur Victor ANTONY
Le greffier La vice-présidente,
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