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Cour de cassation, 19 avril 1988. 87-85.271

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-85.271

Date de décision :

19 avril 1988

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Texte intégral

IRRECEVABILITE du pourvoi formé par : - X... Jean, contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Limoges, en date du 1er septembre 1987, qui l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'escroqueries. LA COUR. Vu le mémoire produit ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu que, pour renvoyer le demandeur devant le tribunal correctionnel, la chambre d'accusation a statué sur l'appel du ministère public de l'ordonnance du juge d'instruction qui, contrairement à ses réquisitions, avait dit qu'il n'existait pas contre X... charges suffisantes de s'être rendu coupable d'escroqueries ; Attendu que, selon l'article 574 du Code de procédure pénale, les arrêts de la chambre d'accusation portant renvoi de l'inculpé devant le tribunal correctionnel ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation que lorsqu'ils statuent sur la compétence ou lorsqu'ils présentent des dispositions définitives que le Tribunal, saisi de la prévention, n'aurait pas le pouvoir de modifier ; Que tel n'est pas le cas de l'arrêt attaqué qui ne se prononce pas sur la compétence, ne contient aucune disposition définitive et laisse entiers les droits du demandeur devant la juridiction de jugement ; D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ; DECLARE le pourvoi irrecevable.

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Cour de cassation 1988-04-19 | Jurisprudence Berlioz