Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/05996 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KLCE
MINUTE n° : 2024/ 509
DATE : 16 Octobre 2024
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Monsieur [P] [S], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Renaud ARLABOSSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [L] [J] épouse [S], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Renaud ARLABOSSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.A. MACIF, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 18 Septembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Renaud ARLABOSSE
2 copies service expertises
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Renaud ARLABOSSE
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit délivré le2 août 2024, Monsieur [S] [P] et madame [S] [L] ont fait assigner la société la SA MACIF devant la Présidente du tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé, aux fins de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cours ordonnée le 23 août 2023.
A l’audience du 18 septembre 2024, Monsieur [S] [P] et madame [S] [L] représentés, exposent que dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire en cours sur des désordres grevant un mur et du revêtement de sol de la propriété de Mme [O], résultant de l’envahissement de racines de pin parasols leur appartenant, ils ont effectué une déclaration de sinistre auprès de leur assureur la MACIF. Ils soutiennent donc leur demande initiale de voir déclarer commmunes et opposables les opérations d’expertise en cours à la défenderesse dont la garantie pourrait être mobilisée.
La SA MACIF représentée, formule les plus expresses protestations et réserves sur la demande.
SUR QUOI,
En vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il appert aux pièces des demandeurs que ceux-ci justifient d’un motif légitime de rendre commune les opérations d’expertise en cours à la SA MACIF. En effet, une première note de l’expert désigné dans le cadre de l’ordonnance de référé rendue le 23 août 2023 entre Mme [O] et les requérants, évoque une possible mobilisation de la garantie de la compagnie d’assurance des époux [S] du fait des dégâts causés au voisinage par les racines de leurs arbres. Il convient dès lors de rendre opposables et communes les dites opérations d’expertise à la SA MACIF préservant ainsi les intérêts de chacune des parties au litige initial, sous la réserve que les opérations d’expertise soient toujours en cours et que l’expert judiciaire n’ait pas déjà déposé son rapport.
Les dépens resteront à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS,
Nous juge des référés,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS communes et opposables à la SA MACIF les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 23 août 2023 ayant désigné M. [Z] [V] en qualité d’expert,
DISONS que les parties demanderesses communiqueront sans délai à la SA MACIF l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,
DISONS que l’expert devra convoquer la SA MACIF à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations,
DISONS que dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
CONDAMNONS les parties demanderesses aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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