Cour de cassation, 12 novembre 1986. 84-16.042
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
84-16.042
Date de décision :
12 novembre 1986
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le second moyen :
Attendu que le directeur régional fait grief à la décision attaquée d'avoir réduit de moitié les majorations de retard encourues par la société Bureau d'Etudes Comtois pour paiement tardif des cotisations de sécurité sociale afférentes aux troisième et quatrième trimestres 1981, et au deuxième trimestre 1982, alors qu'en retenant la bonne foi de la société débitrice, bien qu'elle ait retenu la part salariale des cotisations et qu'elle se soit déjà vu accorder de nombreux délais de paiement, la Commission de première instance a violé l'article 14 du décret du 24 mars 1972 ;
Mais attendu que les juges du fond, qui ont relevé que la Société s'était heurtée à de graves problèmes de trésorerie ont, dans le cadre de leur pouvoir d'appréciation, estimé qu'elle était de bonne foi, ce qui justifiait la remise partielle des majorations de retard encourues sur les cotisations afférentes à la période envisagée ;
D'où il suit que le second moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs :
Rejette le second moyen ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 15 du décret n° 58-1291 du 22 décembre 1958 alors en vigueur ;
Attendu que pour déclarer recevable le recours formé le 11 janvier 1985 par la société Bureau d'Etudes Comtois contre la décision de l'URSSAF du 25 août 1982, notifiée le 31 août, lui refusant la réduction des majorations de retard afférentes aux cotisations du premier trimestre 1982, la Commission de première instance énonce qu'aucun délai de forclusion n'est prévu pour la présentation d'une telle demande ;
Attendu, cependant, que si aucun délai n'est fixé par les textes pour saisir l'organisme de recouvrement d'une demande gracieuse de réduction, la saisine de la juridiction contentieuse doit intervenir, à peine de forclusion, dans les deux mois de la date de notification de la décision de rejet ;
D'où il suit que les juges du fond ont violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il ne reste rien à juger de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE la décision du chef des majorations afférentes au premier trimestre 1982, déclare la Société irrecevable en son recours contre la décision gracieuse rejetant sa demande de remise desdites majorations, et dit n'y avoir lieu à renvoi
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