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Cour de cassation, 03 mars 1998. 95-14.014

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-14.014

Date de décision :

3 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société des travaux publics de Valenciennes (STPV), société anonyme, dont le siège est ... et ayant établissement route de Guines, 62100 Coulogne, en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1995 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit de la société Westvlaamse Steecentrale "Comptoir briquetier de la Flandre Occidentale", dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1998, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Lassalle, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Apollis, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société STPV, de Me Blanc, avocat de la société Westvlaamse Steecentrale "Comptoir briquetier de la Flandre Occidentale", les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 23 février 1995), que la Société des travaux publics de Valenciennes (l'acheteur) a refusé la livraison des briques achetées à la société Droit WS Westvlaamse, société centrale "Comptoir briquetier de la Flandre Occidentale (le vendeur) au motif que le système de livraison "Hulo" était incompatible avec la manutention des briques sur le chantier; que le vendeur a assigné l'acheteur pour rupture abusive de contrat et demandé la réparation de ses préjudices ; Attendu que l'acheteur fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli les prétentions du vendeur, alors, selon le pourvoi, de première part, que dans les relations entre professionnels, c'est à celui qui s'engage à fournir une prestation contractuelle qu'il appartient de se renseigner sur les modalités et la possibilité effective d'assurer l'exécution de sa prestation; que pour condamner l'acheteur au paiement de dommages-intérêts, la cour d'appel a néanmoins décidé que c'était lui qui, en sa qualité d'acquéreur, aurait dû s'informer sur la capacité du vendeur de briques à assurer effectivement la livraison de la commande; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil; alors, de deuxième part, que le principe de l'exonération partielle du défendeur en cas de faute de la victime justifie un partage de responsabilité; que tout vendeur doit se renseigner complètement sur les modalités de la livraison dont il a la charge; que les juges du fond ont constaté que le vendeur s'était abstenu de toute recherche d'information concernant la comptabilité de son système de livraison avec les palettes de l'acquéreur; qu'une telle abstention constitue une négligence qui devait à tout le moins réduire le droit à réparation du vendeur; qu'en s'abstenant de rechercher la part de responsabilité incombant à l'une et l'autre des parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1137 du Code civil; alors, de troisième part, que le contrat, dont l'exécution est impossible, est entaché d'une nullité absolue ; que le refus par l'acquéreur, fût-ce sans mise en demeure préalable, d'exécuter ses obligations, ne constitue donc ni un abus, ni une faute, dès lors qu'il est certain que le vendeur était dans l'impossibilité absolue d'exécuter sa propre obligation de délivrance; que l'acheteur démontrait dans ses conclusions d'appel que le système de livraison du vendeur, système "Hulo", était radicalement incompatible avec ses propres palettes ; qu'il en déduisait que le vendeur ne pouvait donc pas exécuter ses obligations, que pour cette raison, le contrat litigieux était nul; qu'il estimait en conséquence que son refus d'exécuter le contrat litigieux était tout à fait légitime; que pour décider néanmoins que le contrat litigieux était résolu aux torts exclusifs de l'acheteur, la cour d'appel s'est contentée de relever que le vendeur estimait son système de livraison propre à assurer la livraison prévue; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si effectivement la livraison promise était possible eu égard aux dimensions et caractéristiques des palettes de l'acheteur, et sans indiquer non plus sur quels éléments elle se fondait pour écarter les conclusions de l'acheteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil; alors, de quatrième part, que dans ses conclusions d'appel, l'acheteur soulignait avoir demandé au vendeur de justifier de la somme de 68 400 francs correspondant à l'indemnité de transport qu'elle aurait dû verser pour la rupture du contrat de transport par la production de la copie du chèque ainsi que de son enclos et la justification de l'encaissement de ce chèque par la société Vrota; qu'elle poursuivait ses conclusions en rappelant que satisfaction sur ce point ne lui avait jamais été donnée et que pour cette raison il fallait écarter l'attestation remise par la société Vrota; que pour accueillir la demande du vendeur, la cour d'appel a entériné purement et simplement l'attestation produite par cette dernière sans répondre sur ce point aux conclusions de l'acheteur, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, enfin, que dans ses conclusions d'appel, l'acheteur exposait que le fabricant des briques prétendument commandées par le vendeur, lui avait confirmé par écrit n'avoir reçu aucune commande émanant de lui concernant le chantier de Quend Place; que l'acheteur démontrait ainsi que le préjudice dont se plaignait le vendeur était finalement imaginaire; que pour accueillir la demande du vendeur, la cour d'appel a fait abstraction des conclusions de l'acheteur et a violé ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève que c'est l'acheteur qui, en toute connaissance de cause, en sa qualité de professionnel, a commandé, par courrier du 10 avril 1992, les briques "déchargées par le système de livraison "Hulo" directement sur nos palettes"; que c'est donc à bon droit, et sans avoir à effectuer des recherches que sa décision rendait inopérantes, que la cour d'appel a statué ainsi qu'elle a fait ; Attendu, en second lieu, que, sous couvert de grief non fondé de défaut de réponse à conclusions, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'évaluation du préjudice à laquelle les juges du fond ont procédé dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société des travaux publics de Valenciennes aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société des travaux publics de Valenciennes, la condamne à payer à la société Westvlaamse Steecentrale "Comptoir briquetier de la Frandre Occidentale" la somme de 10 000 francs ; Condamne la Société des travaux publics de Valenciennes à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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