Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 30 NOVEMBRE 2023
N° 2023/ 184
Rôle N° RG 20/02637 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFUD7
[X] [U]
C/
[T] [J]
[C] [J]
[L] [B] épouse [J]
S.A.R.L. RESTAURANT LES TAMARIS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me David CUSINATO
Me Agnès ERMENEUX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 30 Janvier 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 2019F00137.
APPELANT
Monsieur [X] [U]
né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 12] (13)
demeurant [Adresse 11] - [Localité 3]
représenté et assisté de Me David CUSINATO membre de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMES
Mademoiselle [T] [J]
née le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 12], demeurant [Adresse 2] - [Localité 9]
représentée par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Jean-jacques CAMPANA, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Monsieur [C] [J]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 12], demeurant[Adresse 8]e - [Localité 3]
représenté par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assisté de Me Jean-jacques CAMPANA, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Madame [L] [B] épouse [J]
née le [Date naissance 6] 1964 à [Localité 12], demeurant [Adresse 10] - [Localité 3]
représentée par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Jean-jacques CAMPANA, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
S.A.R.L. RESTAURANT LES TAMARIS prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 3]
représentée par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Jean-jacques CAMPANA, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 03 Octobre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Laétitia VIGNON, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023,
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 juillet 2003, M. [X] [U] crée, avec un associé, la SARL Restaurant les tamaris, dont le siège social est situé [Adresse 7] à [Localité 3], au capital social de
7.500 €. Les associés possèdent chacun 50 des 100 parts sociales du restaurant.
Le 17 juillet 2006, Mme [L] [B] épouse [J] achète la totalité des parts de l'associé de M. [U] et est désignée gérante du restaurant.
Le 10 juin 2009, M. [X] [U] cède 25 de ses 50 parts sociales à M. [C] [J], époux de Mme [L] [B].
Le 10 octobre 2013, Mme [L] [B] épouse [J] cède 17 de ses 50 parts sociales à sa fille, [T] [J] et, M. [C] [J], quant lui, céde 8 de ses 25 parts également à sa fille.
La nouvelle répartition des 100 parts du capital social du restaurant les Tamaris se décompose alors suit :
- M. [X] [U]: 25 parts,
- Mme [L] [B] épouse [J]: 33 parts,
- M. [C] [J]: 17 parts,
- Mlle [T] [J]: 25 parts.
Un litige est survenu entre les parties, les consorts [J] prétendant que M. [U] a cédé ses dernières 25 parts sociales en juillet 2015 à Mlle [T] [J], ce que conteste M. [U], qui prétend avoir été spolié et dépossédé indûment de ses parts sociales au détriment de Mlle [T] [J].
Par actes d'huissier en date des 10, 14 et 29 janvier 2019, M. [X] [U] a fait assigner, devant le tribunal de commerce de Marseille, Mlle [T] [J], M. [C] [J], Mme [L] [B] épouse [J] et la SARL Restaurant les tamaris, aux fins notamment :
- d'annuler toute assemblée générale ayant permis d'agréer Mlle [T] [J] en qualité de nouvelle associée
- annuler l'assemblée générale extraordinaire du 11 juillet 2015 ayant abouti, à l'octroi indu de 25% de parts supplémentaires appartenant à M. [U] au profit de Mlle [J] et de condamner, sous astreinte, la gérante à modifier les statuts afin de faire réapparaître M. [U] en tant que détenteur de 25% du capital social,
- condamner solidairement Mlle [T] [J], M. [C] [J] et Mme [L] [B] épouse [J] à payer à M. [U] la somme de 100.000 € à titre d'indemnité commerciale pour les dommages et intérêts liés à la spoliation de ses droits.
Par jugement en date du 30 janvier 2020, le tribunal de commerce de Marseille a :
- déclaré M. [X] [U] irrecevable en ses demandes comme étant prescrites,
- laissé à la charge de M. [X] [U] les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction seront liquidés à la somme de 137,54 €.
Le tribunal a retenu que :
- en application de l'article L 235-9 du code de commerce, les actions en nullité de la société ou d'actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue,
- M. [U] n'a pas agi dans un délai de trois ans à compter du dépôt au greffe du tribunal de commerce de l'acte de cession des parts sociales intervenu le 27 juillet 2015 et son action est donc prescrite,
- M. [U] ,qui affirme avoir appris oralement de la bouche de M. [C] [J] la cession de ses parts sociales que le 22 février 2016, n'en rapporte pas la preuve, que le procureur ne n'est pas saisi de la plainte pour faux, usage de faux et escroquerie déposée depuis plus d'un an par M. [U] à l'encontre de Mme [L] [B] épouse [J],
- au contraire, les consorts [J] qui soutiennent que l'acte de cession des parts a été signé en juillet 2015 au cabinet de la compagnie française d'expertise comptable, expert-comptable du restaurant les tamaris, versent un courrier en ce sens dudit cabinet,
- M. [U] était en mesure de connaître l'existence de la délibération querellée du 11 juillet 2015 au moment de son dépôt au greffe du tribunal de commerce, à savoir le 27 juillet 2015, qui constitue le point de départ du délai de prescription triennale.
Par déclaration en date du 19 février 2020, M. [X] [U] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 août 2023, M. [X] [U] demande à la cour de :
Vu les articles L 235-9 du code de commerce et 2224 du code civil,
Vu les articles L 235-1 et suivants du code de commerce,
Vu l'article L 223-14 du code de commerce,
Vu les articles 1241, 1345 et 1349 du code civil,
- réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Par conséquent,
- juger M. [U] recevable en ses demandes,
- juger que l'acte dénommé ' cession de parts Restaurant les tamaris du 11 juillet 2015" est dénué de valeur probante en l'absence de la signature régulière de M. [X] [U], en l'absence de dépôt au greffe du tribunal de commerce et en l'absence d'établissement dudit acte en double exemplaire,
- prononcer l'annulation de l'assemblée générale du 11 juillet 2015,
- prononcer l'annulation de la délibération relative à l'agrément de la cession de parts sociales contenues au sein de l'assemblée générale extraordinaire du 11 juillet 2015,
- faire injonction au représentant de la SARL Restaurant les tamaris, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision qui sera rendue, de rectifier les statuts en conséquence de cette annulation,
- statuer ce que de droit sur l'attribution des bénéfices de la SARL Restaurant les tamaris ensuite de l'annulation de l'assemblée générale extraordinaire du 11 juillet 2015 et de ses conséquences,
- condamner solidairement les consorts [J] au paiement des sommes suivantes:
* 100.000 € à titre de dommages et intérêts,
* 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Il conclut à la parfaite recevabilité de ses demandes comme n'étant pas prescrites en soutenant que:
- l'action en nullité des délibérations sociales se prescrit par trois ans à compter du jour où elles sont prises, sauf dissimulation entraînant une impossibilité d'agir,
- rien de vient démontrer qu'il s'est vu révéler en 2015 les actes et délibérations litigieux comme l'a retenu le tribunal alors qu'au contraire, il rapporte la preuve de la dissimulation à son égard de la délibération dont il est demandé l'annulation,
- l'assemblée générale du 11 juillet 2015 autorise une cession de parts qui n'existe pas, en ce qu'il n'y a jamais eu d'acte sous seing privé, encore moins d'acte authentique de cession de parts régularisé par lui, étant relevé qu'il n'a d'ailleurs perçu aucun prix de cession,
- l'assemblée générale du 11 juillet 2015 est une assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue 1 mois seulement après l'assemblée générale ordinaire du 10 juin 2015,
- il n'a pas été convoqué à l'assemblée générale du 11 juillet 2015 et n'y était pas présent, le procès-verbal de cette assemblée ne comportant d'ailleurs sa signature alors que les procès-verbaux d'assemblées générales extraordinaires suite à des cessions de parts des années précédentes étaient tous paraphés et signés par l'intégralité des associés,
- le procès-verbal établi pour l'assemblée du 11 juillet 2015 et enregistré au greffe du tribunal de commerce de Marseille est donc un faux,
- Mme [J] a reconnu lors d'une réunion organisée entre les parties et leurs conseils avoir rédigé et signé seule tous les actes constitutifs de la cession de parts des derniers 25% appartenant à M. [U] et cédés à sa fille [T],
- il a déposé plusieurs plaintes, entre les mains du procureur de la république puis auprès du doyen des juges d'instruction mais il n'est pas déterminant de savoir quelle suite sera donnée ou non à ces plaintes dès lors que la dissimulation de l'assemblée générale du 11 juillet 2015 à son encontre est suffisamment démontrée,
- le dépôt du procès-verbal du 11 juillet 2015 et des statuts modifiés au greffe du tribunal de commerce ne constitue pas une mesure de publicité et en l'occurrence lesdits actes et délibérations n'ont pas été publiés au BODACC,
- la procédure légale et statutaire d'agrément n'a pas été respectée, notamment les dispositions de l'article L 223-14 du code de commerce, pourtant prescrites à peine de nullité,
- la photocopie d'un document intitulé ' cession de parts Restaurant les tamaris en date du 11 juillet 2015" produit par les intimés le 16 août 2023 n'est pas signé de sa main ainsi qu'il en ressort des éléments de comparaison qu'il communique et est dénué de toute force probante dès lors que les consorts [J] se gardent de produire l'original et que ce document n'a pas été établi suivant la formalité du double légal au mépris de l'article 1375 du code civil, dont l'inobservation prive cet écrit de toute force probante selon une jurisprudence constante,
- les manoeuvres sus-décrites et opérées par la famille [J] démontrent l'existence d'une dissimulation à l'origine de son ignorance de la délibération du 11 juillet 2015 et de la modification des statuts consécutive,
- il en découle nécessairement une impossibilité d'agir en nullité de ces actes jusqu'à leur découverte,
- le délai de prescription n'a pu commencé à courir qu'à compter du 22 février 2016, date à laquelle il justifie avoir eu connaissance pour la première fois des actes querellés, l'information lui ayant été rapportée oralement par M. [C] [J], étant précisé qu'il justifie avoir commandé l'extrait Kbis, le procès-verbal du 11 juillet 2015 et les derniers statuts à jour sur le site Infogreffe dès le 22 février 2016.
Il estime être fondé à formuler les demandes suivantes :
- annulation de l'assemblée générale du 11 juillet 2015 qui vient accepter la cession de ses 25 pars à Mlle [T] [J],
- Mme [B] épouse [J], en sa qualité de gérante, devra être condamnée, sous astreinte, à régulariser les statuts de la société modifiant la répartition des parts sociales pour revenir à la répartition précédente,
- il devra être rétabli dans ses droits sur les bénéfices qu'il n'a plus perçus depuis 2015,
- les intimés ont organisé une véritable spoliation à son encontre, engageant ainsi leur responsabilité,
- il a subi un lourd préjudice résultant d'une atteinte à son droit de propriété et de son exclusion depuis 5 ans de toutes les assemblées générales, de toutes les décisions et la privation de ses droits statutaires, outre un préjudice moral d'autant qu'il est le fondateur même de cette société.
Mme [T] [J], M. [C] [J] et Mme [L] [B] épouse [J] et la SARL Restaurant les tamaris, suivant leurs dernières conclusions déposées et notifiées par RPVA le 7 septembre 2023, demandent à la cour de :
- confirmer le jugement prononcé par le tribunal de commerce de Marseille en date du 30 janvier 2020,
- débouter M. [X] [U] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [X] [U] au paiement de la somme de 15.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
A titre infiniment subsidiaire,
- dire et juger qu'en l'état de la nouvelle plainte déposée par M. [U] devant le tribunal judiciaire de Marseille, il y a lieu de prononcer un sursis à statuer en application des articles 4 et 5 du code de procédure pénale dans l'attente de la décision pénale rendue dans cette affaire.
Ils font valoir, pour l'essentiel, que:
- l'acte de cession de parts sociales a été régularisé le 11 juillet 2015 au cabinet de l'expert-comptable de la société entre les parties et les allégations de M. [U] ne sont pas démontrées,
- l'action de M. [U] est prescrite et c'est à juste titre que le tribunal de commerce a fixé comme point de départ du délai le 27 juillet 2015, à savoir la date à laquelle la délibération litigieuse a été déposée au greffe du tribunal de commerce,
- les actes relatifs à la cession de parts litigieuse ainsi que l'assemblée générale qui a pris acte de cette cession ainsi que les statuts modificatifs ont tous été publiés au tribunal de commerce mais également aux services des impôts le 20 juillet 2015,
- M. [U] avait parfaitement connaissance de l'acte qu'il a signé eu égard à sa publication légale dès le 20 juillet 2015, de sorte que son action est incontestablement prescrite,
- en contrepartie de l'acte de cession dont il s'agit, M. [U] devait se voir consentir, en accord eux, un bail d'habitation relatif à une maison dans laquelle il demeure avec sa mère, de sorte qu'il a parfaitement consenti à l'acte.
A titre subsidiaire et au regard de la plainte déposée par la partie appelante devant le tribunal judiciaire de Marseille, procédure toujours en cours d'instruction, ils demandent à la cour d'ordonner un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de cette procédure pénale.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 3 octobre 2023.
MOTIFS
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription des demandes de M. [U]
En vertu de l'article L 235-9 du code de commerce, les actions en nullité de la société ou d'actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue, sous réserve de la forclusion prévue à l'article L. 235-6.
L'action en dissimulation des délibérations sociales se prescrit par trois ans à compter du jour où elles sont prises sauf dissimulation entraînant une impossibilité d'agir. Dans cette hypothèse, le point de départ du délai est reporté et la prescription ne court qu'à compter du jour où l'associé a eu connaissance de la délibération sociale dissimulée.
En l'espèce, M. [U] a intenté la présente procédure en annulation de l'assemblée générale extraordinaire de la SARL Restaurant les tamaris en date du 11 juillet 2015, par assignation introductive d'instance des 10, 14 et 29 janvier 2019.
Il soutient que son action n'est pas prescrite en ce que la délibération dont il est réclamé l'annulation lui a été dissimulée.
Il lui appartient en conséquence de rapporter de cette dissimulation.
Le procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 11 juillet 2015 fait état de la présence de M. [U] qui aurait été dûment convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée et reçue par lui.
Or, les intimés, qui se sont vus enjoindre de produire la lettre recommandée de convocation de M. [U] et une éventuelle feuille de présence émargée par chaque associé présent, n'ont communiqué aucune pièce en ce sens.
Seules trois signatures figurent sur ce procès-verbal, qui sont celles des trois membres de la famille [J], celle de M. [U] étant absente. Ce dernier verse cependant aux débats les différents procès-verbaux d'assemblée générale extraordinaire autorisant des cessions de parts de la SARL Restaurant les tamaris lesquels étaient tous paraphés et signés par l'intégralité des associés présents.
La prescription ne saurait donc courir à compter du jour de délibération litigieuse puisque M. [U], qui n'était pas présent, n'a pu en avoir connaissance.
Les premiers juges ont retenu que M. [U] était en mesure de connaître de l'existence de la délibération querellée du 11 juillet 2015, au moment de son dépôt au greffe du tribunal de commerce le 27 juillet 2015.
Cependant, le dépôt du procès-verbal d'assemblée générale du 11 juillet 2015 ainsi que des statuts modifiés de la société ne constitue pas une mesure de publicité. L'appelant justifie que lesdits actes n'ont jamais été publiés au BODACC, mesure de publicité légale qui aurait permis d'exclure une quelconque dissimulation à compter de sa date.
M. [U] n'avait aucune raison particulière, le 27 juillet 2015, de consulter Infogreffe et de se rendre compte qu'il avait été dépossédé de ses 25 pars sociales, d'autant que l'assemblée du 11 juillet 2015 s'est tenue un mois seulement après l'assemblée générale ordinaire du 10 juin 2015 au cours de laquelle les comptes 2014 ont été approuvés, quitus a été donné à la gérance et les résultats ont été affectés en report à nouveau. Lors de cette assemblée du 10 juin 2015, M. [U] était secrétaire de séance et a signé le procès-verbal, dont il ressort que la cession de parts n'a jamais été évoquée.
L'appelant soutient encore que l'assemblée générale du 11 juillet 2015 autorise une cession de parts qui n'existe pas.
Alors que M. [U] a toujours contesté avoir régularisé un quelconque acte de cession de parts sociales et a réclamé un tel acte depuis le début du litige, les consorts [J] ont communiqué pour la première fois le 16 août 2023 un document intitulé ' cession de parts' entre M. [X] [U] et Mlle [T] [J].
Il convient toutefois d'observer que :
- ce document n'est qu'une photocopie, l'original n'étant pas produit,
- les consorts [J] ne rapportent aucunement la preuve du paiement du prix de cession qui aurait été convenu (5.000 €) au profit de M. [U],
- cet acte n'a pas fait l'objet d'un dépôt au greffe du tribunal de commerce, contrairement au procès-verbal d'assemblée du même jour et des statuts modificatifs de la société,
- cet acte n'a pas davantage été établi sous la formalité du double légal en violation de l'article 1375 du code civil, privant cet écrit de sa force probante.
Il est également communiqué une lettre recommandée du 11 mai 2018 de Me d'Orso- Biancheri, conseil de M. [U] à cette époque, adressée à Mme [L] [J] et destinée à établir un compte rendu de réunion du 4 mai 2018 entre les parties et qui précise que ' Concernant le fonds de commerce et la SARL Les Tamaris, vous avez reconnu avoir rédigé et signé seule tous les actes constitutifs de la cession de parts des derniers 25% appartenant à M. [U] à votre fille [T]. Cette cession devra être annulée et les parts sociales restituées à [X] [U] (....)'.
Il ressort de ces différents éléments que M. [U] rapporte suffisamment la preuve que la délibération du 11 juillet 2015 dont il sollicite l'annulation lui a été dissimulée entraînant une impossibilité pour agir.
M. [U] soutient avoir pris connaissance de cette assemblée générale le 22 février 2016 lorsqu'il l'a appris oralement de la bouche de M. [C] [J].
Si effectivement, s'agissant d'une information obtenue oralement dont la preuve est difficilement rapportable, l'appelant justifie néanmoins avoir commandé sur le site Infogreffe le 22 février 2016 à 21h31 un extrait Kbis de la société, le procès-verbal d'assemblée générale du 11 juillet 2015 et les derniers statuts mis à jour, mettant en évidence que dès qu'il lui a été révélé par M. [J] qu'il n'était plus associé, il a sollicité les documents sociaux nécessaires.
Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. [U] a déposé plainte auprès du procureur de la République de Marseille le 4 décembre 2018 puis une plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d'instruction du tribunal judiciaire de Marseille le 17 mars 2020.
En conséquence, M. [U] qui n'était pas présent à l'assemblée générale du 11 juillet 2015, n'a pas pu en avoir connaissance par le dépôt de cet acte au tribunal de commerce le 27 juillet 2015 en ce qu'il ne s'agit pas d'une mesure de publicité légale, d'autant que ladite assemblée générale autorise une cession de parts qu'il conteste et dont la preuve de l'existence n'est pas rapportée en l'état du document produit le 16 août 2023.
Il n'a donc eu connaissance de cette délibération que lorsqu'il a effectivement consulté Infogreffe le 22 février 2016, de sorte que l'action qu'il a introduite les 10,14, 18 et 24 janvier, soit dans le délai de trois ans qui lui était imparti, n'est pas prescrite.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en toutes ses dispositions et il y a lieu de statuer sur les demandes présentées par M. [U].
En considération des développements qui précèdent, l'assemblée générale du 11 juillet 2015 et notamment la délibération relative à l'agrément de la cession de parts sociales sont nulles et de nul effet en raison :
- de l'absence de convocation de M. [U] à ladite assemblée générale, qui n'y était pas présent et n'a pas signé le procès-verbal de ladite assemblée,
- de l'absence de justification que ladite assemblée, qui autorise une cession de parts sociales, a été précédée d'un acte de cession de telles parts.
Il sera, par ailleurs, fait injonction au représentant de la SARL Restaurant les tamaris de rectifier les statuts en conséquence de cette annulation pour que la répartition des parts sociales soit modifiée afin de revenir à la situation qui préexistait, à savoir :
- [X] [U]: 25 parts sociales,
- [L] [B] épouse [J]: 33 parts,
- [C] [J] : 17 parts sociales,
- [P] [J]: 25 parts sociales.
Cette injonction doit être assortie d'une astreinte de 200 € par jour de retard pendant trois mois et ce, passé le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt.
La demande tendant à 'statuer ce que de droit sur l'attribution des bénéfices de la SARL Restaurant les tamaris ensuite de l'annulation de l'assemblée générale extraordinaire du 11 juillet 2015 et de ses conséquences ' n'est pas une prétention au sens de l'article 954 du code de procédure civile, de sorte que la cour n'a pas à statuer dessus.
Les agissements mis en place par les consorts [J] constituent une atteinte au droit de propriété de M. [U] et ont eu pour conséquence son exclusion depuis plus de cinq ans de toutes les assemblées générales, de toutes les décisions de la société et la privation de ses droits statutaires.
L'appelant n'a pas pu contrôler la gestion de la société, ses dépenses et ses recettes, donner quitus à son gérant, approuver ou non les comptes sociaux. Il a été également privé du partage des bénéfices et n'a pu que se sentir spolié alors même qu'il est l'un des fondateurs de la société.
Le préjudice qu'il a ainsi subi sera réparé par l'allocation d'une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts.
Les intimés réclament, à titre infiniment subsidiaire, un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure engagée par l'appelant.
Or, au regard de la solution au présent litige, la dissimulation de l'assemblée générale à M. [U] se déduit suffisamment des pièces produites sans qu'il soit nécessaire d'attendre l'issue de la plainte pénale que celui-ci a déposée, étant souligné encore une fois que cette demande des intimés n'est présentée qu'à titre subsidiaire.
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'article 696 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Marseille déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription des demandes de M. [X] [U],
Annule l'assemblée générale extraordinaire du 11 juillet 2015 de la SARL Restaurant le tamaris comprenant notamment la délibération relative à la cession de parts sociales,
Fais injonction au représentant de la SARL Restaurant le tamaris de rectifier les statuts en conséquence de cette annulation pour que la répartition des parts sociales soit modifiée afin revenir à la situation qui préexistait, à savoir :
- [X] [U]: 25 parts sociales,
- [L] [B] épouse [J]: 33 parts,
- [C] [J]: 17 parts sociales,
- [P] [J]: 25 parts sociales,
dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt et, passé ce délai, sous astreinte de 200 € par jour de retard pendant trois mois,
Condamne solidairement Mlle [T] [J], M. [C] [J], Mme [L] [B] épouse [J] à payer à M. [X] [U] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts,
Condamne solidairement Mlle [T] [J], M. [C] [J], Mme [L] [B] épouse [J] à payer à M. [X] [U] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement Mlle [T] [J], M. [C] [J], Mme [L] [B] épouse [J] aux dépens de première instance et de la procédure d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT