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Cour de cassation, 31 mai 1989. 88-11.691

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-11.691

Date de décision :

31 mai 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ La compagnie d'ASSURANCES DU GROUPE DE PARIS (AGP), dont le siège social est ... (15e), 2°/ Monsieur Jean-Marc D..., demeurant ... (Somme), en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1987 par la cour d'appel d'Amiens (3e chambre civile), au profit de : 1°/ Madame Anne B..., épouse de Monsieur Jean-Claude Z..., prise en sa qualité d'administratrice légale des biens et actions de sa fille mineure, Hélène B..., demeurant ... (Somme), 2°/ La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES (CPAMTS) DE LA SOMME, dont le siège est ..., 3°/ Mademoiselle Emmanuelle C..., 4°/ Monsieur Arnaud C..., 5°/ Madame A..., Clémentine, Yvonne X..., épouse B..., demeurant tous trois chez Madame Anne Z..., ... (Somme), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 avril 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Michaud, rapporteur, MM. Chabrand, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, MM. Delattre, Laplace, conseillers, M. Herbecq, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Hubert Y..., administrateur provisoire du cabinet de Me Brouchot, avocat de la compagnie d'Assurances du groupe de Paris (AGP) et de M. D..., de Me Choucroy, avocat de Mme Martin, épouse Z..., de Mlle C..., de M. C... et de Mme X..., épouse B..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité, que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la mineure Hélène B... ayant été blessée par l'automobile de M. D..., sa mère, agissant comme administrateur légal, assigna celui-ci en réparation de son préjudice ainsi que les Assurances du groupe de Paris et la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme ; Attendu que, pour fixer le montant du préjudice, la cour d'appel, qui avait retenu l'entière responsabilité de M. D..., alloue une rente mensuelle au titre de l'assistance d'une tierce personne, sans répondre aux conclusions d'appel de celui-ci et de son assureur, aux termes desquelles le versement de la rente devra être suspendu en cas de nouvelles hospitalisations ; En quoi elle a méconnu les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'indemnisation au titre de l'assistance d'une tierce personne, l'arrêt rendu le 11 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens autrement composée ; Condamne Mme Z..., es qualités, envers la compagnie d'Assurances du groupe de Paris (AGP) et M. D..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente-et-un mai mil neuf cent quatre vingt neuf.

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Cour de cassation 1989-05-31 | Jurisprudence Berlioz