Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 24 janvier 2025. 2500217
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2500217
Date de décision :
24 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 janvier 2025 et le 22 janvier 2025, M. A B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il ne possède aucun document l'autorisant à se maintenir sur le territoire français ; en outre, en l'absence du document sollicité, il est exposé à un risque d'expulsion ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2025, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l'urgence n'est pas établie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 susvisé du code de justice administrative, aux fins d'enjoindre à l'administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
3. En l'espèce, M. B, ressortissant ukrainien, né le 16 juin 1977, soutient avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de membre de famille de bénéficiaire de la protection subsidiaire auprès des services de la préfecture du Val-d'Oise. Toutefois, et ainsi que le soutient le préfet du Val-d'Oise en défense, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'intéressé aurait effectué la moindre démarche auprès de la préfecture du Val-d'Oise afin de se voir délivrer un titre de séjour en cette qualité. Par suite, le requérant n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence particulière au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ni même l'utilité de la mesure sollicitée.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 24 janvier 2025
La juge des référés,
signé
A. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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