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Cour de cassation, 09 juin 1993. 91-21.386

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-21.386

Date de décision :

9 juin 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGVAT), dont le siège est ... (Val-de-Marne), en cassation d'une décision rendue le 26 septembre 1991 par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance d'Evry, au profit de : 18/ M. André Y..., 28/ Mme Y..., née Jeanine Z..., demeurant tous deux ... à Corbeil-Essonnes (Essonne), 38/ M. Jean Y..., demeurant ... (20ème), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 mai 1993, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dorly, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Deroure, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dorly, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGVAT), de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 706-3, dernier alinéa, du Code de procédure pénale et 1382 du Code civil ; Attendu, selon le premier de ces textes, que la réparation du dommage causé à la victime d'une infraction peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de cette victime ; Attendu qu'à la suite du décès de Franck Y... tué par Pascal A..., André et Jeanine Y..., père et mère de la victime, et Jean Y..., son frère, ont saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions en indemnisation de leurs préjudices ; que le Fonds d'indemnisation des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions a conclu au rejet de ces demandes au motif que Franck Y..., qui avait préalablement agressé Mme X..., concubine de Pascal A..., était à l'origine de l'infraction dont il avait été victime ; Attendu que, pour accueillir intégralement les demandes, la décision énonce que l'agression commise contre Franck Y... est d'une telle gravité qu'elle apparaît sans commune mesure avec les faits reprochés à la victime et que, dans ces conditions, un lien de causalité entre ceux-ci et l'infraction commise ne peut être retenu ; qu'en se déterminant par de tels motifs qui ne caractérisent pas l'absence d'un lien de causalité la commission a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 26 septembre 1991, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions près le tribunal de grande instance d'Evry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la dite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions près le tribunal de grande instance de Melun ; Condamne les consorts Y..., envers le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGVAT), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance d'Evry, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre vingt treize.

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