Texte intégral
ARRÊT N° /2023
SS
DU 27 JUIN 2023
N° RG 23/00274 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FDZ6
Pole social du TJ de REIMS
22/68
23 janvier 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
CPAM DE LA HAUTE MARNE (concernant M. [F] [G])
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Madame [N] [P], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
INTIMÉE :
S.A.S. [5] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Rachid MEZIANI de la SARL MEZIANI & ASSOCIES, substitué par Me Maria BEKMEZCIOGLU, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PERRIN (lors des débats)
En présence de Monsieur Dorian BERTHOUT, greffier
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 16 Mai 2023 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 27 Juin 2023 ;
Le 27 Juin 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
M. [F] [G] est salarié de la société [5] depuis le 2 juin 2008 en qualité d'ouvrier de chantier.
Selon formulaire du 29 janvier 2021, il a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour une « tendinopathie chronique non calcifiante non rompue du sub scapulaire épaule droite » objectivée par un certificat médical du 4 janvier 2021 du docteur [J] [O].
La caisse primaire d'assurance maladie de la Marne (ci-après dénommée la caisse) a instruit cette demande au titre du tableau 57 A des maladies professionnelles.
Par courrier du 18 février 2021, la caisse a informé son employeur de la nécessité de recourir à des investigations, lui a demandé de remplir un questionnaire en ligne et l'a informé des délais de procédure, préalablement au prononcé de sa décision, annoncée au plus tard au 9 juin 2021.
Le colloque médico-administratif de la caisse du 16 avril 2021 s'est orienté vers une transmission du dossier au CRRMP pour cause de liste limitative des travaux du tableau non remplie.
La caisse a informé la société par courrier du 1er juin 2021 de la transmission du dossier au CRRMP.
Selon avis du 2 août 2021, le CRRMP, retenant le caractère direct entre la pathologie présentée par M. [F] [G] et son activité professionnelle, a émis un avis favorable à la reconnaissance de l'origine professionnelle de sa tendinite de l'épaule droite.
La caisse, par décision notifiée à la société le 27 septembre 2021, a pris en charge cette maladie au titre du tableau 57 des maladies professionnelles relatif aux « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».
La société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse pour non-respect du contradictoire durant la phase d'instruction du dossier, l'avis du CRRMP ne lui ayant pas été communiqué avant la décision de prise en charge de la pathologie par la caisse.
Par décision du 18 janvier 2022, ladite commission a confirmé la décision contestée et rejeté sa demande.
Le 17 mars 2022, la société a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims.
Par jugement du 23 janvier 2023, le tribunal a :
- déclaré recevable le recours formé par la société [5],
- déclaré la décision de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Marne de la maladie professionnelle déclarée le 29 janvier 2021 par M. [F] [G] au titre de la législation sur les risques professionnels inopposable à son employeur, la société [5],
- condamné la CPAM de la Haute Marne aux dépens.
Par acte du 2 février 2023, la caisse a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions reçues au greffe le 26 mars 2023, la caisse demande à la cour de :
- infirmer la décision du tribunal judiciaire de Reims du 23 janvier 2023,
- juger qu'elle a respecté le contradictoire dans la procédure d'instruction du dossier de M. [G],
- juger que la maladie professionnelle de M. [G] est opposable à la société [5],
- condamner la société [5] aux entiers dépens de l'instance.
Suivant conclusions reçues au greffe le 24 avril 2023, la société demande à la cour de :
- débouter la caisse primaire de son recours en cause d'appel,
- confirmer le jugement entrepris,
- lui déclarer inopposable la décision prise par la caisse primaire de reconnaître le caractère professionnel de l'affection déclarée par M. [G] le 20 novembre 2020, la caisse primaire ne justifiant pas avoir respecté les dispositions des articles R. 4619 et R. 461-10 du code de la sécurité sociale.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
Motifs
L'article R. 461-10 code de sécurité sociale énonce ce qui suit :
« Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. »
Afin de garantir l'effectivité de ce délai de quarante jours, il ne peut courir qu'à compter de l'information qui en est donnée à l'employeur. Dès lors, son point de départ doit être fixé au lendemain (le délai étant stipulé franc) de la date de réception par l'employeur du courrier de notification. A défaut, ce délai serait réduit d'une durée égale au délai nécessaire de l'acheminement de la notification par les services postaux ou au délai de transmission électronique de la notification et de son accusé de réception par le destinataire, et ce en violation des droits de l'employeur.
Au cas présent, il convient de constater que selon courrier du 1er juin 2021, la caisse a informé l'employeur de la saisine d'un CRRMP avant de se prononcer sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de M. [G] et que pouvait communiquer des éléments complémentaires jusqu'au 2 juillet et formuler des observations jusqu'au 13 juillet 2021 sans joindre de nouvelles pièces.
Il résulte des pièces produites par l'employeur que ce courrier comporte un timbre de réception de ce courrier au sein de l'entreprise du 3 juin 2021.
Il n'est ni justifié, ni même allégué par la caisse d'une autre date de réception.
Il s'ensuit qu'indépendamment de la question de l'articulation de la saisine du CRRMP et de l'issue de la procédure contradictoire prévue par le texte précité, l'employeur est bien fondé à se prévaloir d'une absence de respect des délais énoncés par ce même texte en l'état d'une lettre reçue le 3 juin 2021 résultant des dates figurant annoncées sur cette même lettre du 1er juin 2021 qui ne peuvent permettre à l'employeur de disposer du temps correspondant aux quarante jours francs énoncés par ce même texte, sans que la circonstance de l'absence de production d'élément par l'employeur au cours de la période de tente premiers jours ou encore d'un avis de CRRMP intervenu bien après la période en cause ne soit de nature à justifier l'absence de possibilité de respect des délais annoncés par la caisse.
Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris.
La caisse qui succombe sera condamnée aux dépens
PAR CES MOTIFS
La Cour chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Reims du 23 janvier 2023 ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne aux dépens
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par madame Laurène RIVORY, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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