Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-3
N° RG 24/04670 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM3XE
Ordonnance n° 2025/M52
Monsieur [O] [G]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF - prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentés par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistés de Me Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, avocat au barreau de NICE
SCI MEDITERRANEE agissant poursuites et diligences de sa gérante de droit, la SAS PROMOGIM, domicilié en cette qualité audit siège
S.A. PROMOGIM GROUPE venant aux droits de la SA PROMOGIM, prise en la personne de son président du conseil d'administration en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
représentées par Me Marie-Christine MOUCHAN, avocat au barreau de NICE, plaidant
Appelants
Monsieur [E] [H]
Le Syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 3], représenté par son Syndic en exercice le CABINET CENTRAL GESTION, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
Demandeur à l'incident
représentés par Me Jean-Marc COHEN, avocat au barreau de NICE
GENERALI IARD SA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Jacques CHEVALIER de la SELAS CHEVALIER - MARTY - PRUVOST Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS
S.A. COVEA RISKS assureur de la SARL CGCC, représentée par son agent général, le cabinet SESAME, domicilié en cette qualité audit siège
S.A.R.L. CGCC - COMPAGNIE GENERALE DE CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATION agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentées par Me Jérôme LACROUTS de la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. ENTREPRISE CANNOISE DE CHAUFFAGE SANITAIRE - ECCS représentée par Me [N] [M], mandataire judiciaire
défaillante
AREAS DOMMAGES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Hervé BOULARD de la SCP SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocat au barreau de NICE
S.A. FONDASOL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Lucien LACROIX de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
APAVE SUDEUROPE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Charles TOLLINCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
S.A.S. COMPAGNIE DE CONSTRUCTION MEDITERRANEE (CCM) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
S.A.R.L. ENTREPRISE AZUREENNE DE TRAVAUX - ENATRA - agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentées par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Pierre-yves IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistées de Me Frédéric VANZO, avocat au barreau de NICE
MUTUELLE D'ASSURANCESDU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS 'SMABTP' prise en sa qualité d'assureur RCD de la société ENATRA et de la société ETANCHEITE RATIONNELLE SUD, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Demanderesse à l'incident
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Laurent BELFIORE de la SCP ARTAUD BELFIORE CASTILLON GREBILLE-ROMAND, avocat au barreau de NICE, plaidant
Monsieur [P] [A]
défaillant
Compagnie d'assurance GENERALI ASSURANCES IARD prise en la personne de son agent général, Mr [T] [S], assureur de la SAS CCM
défaillante
S.A.R.L. ETANCHEITE RATIONNELLE SUD
défaillante
S.A.R.L. BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES MAURICE TURRA
défaillante
Compagnie d'assurance MMA IARD
défaillante
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Marianne FEBVRE, magistrate chargée de la mise en état de la chambre 1-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Flavie DRILHON, greffier ;
Après débats à l'audience du 16 janvier 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 27 février 2025, l'ordonnance suivante :
Vu l'appel de la SCI Méditerranée et la société Promogim Groupe par déclaration du 11 avril 2024 contre le jugement rendu le 6 février 2024 par le tribunal judiciaire de Nice en ce qu'il a :
- prononcé la mise hors de cause de CGCC (chargée du lot eau chaude sanitaire solaire avec la société ECCS) et de son assureur Covea Risks, ainsi que de MMA Iard qui était intervenue volontairement comme venant aux droits de la Covea Risks,
- condamné la SCI Méditerranée (le constructeur non réalisateur), M. [O] [G] (le maître d'oeuvre) et la MAF (l'assureur du maître d'oeuvre) à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 3] diverses sommes au titre du coût de réparation des infiltrations dans les parkings (10 130 euros HT), de factures de pompages (1.651,02 euros TTC) ainsi qu'en réparation d'un préjudice de jouissance ( 15 000 euros), majorées des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 25 janvier 2012 et avec capitalisation de ces intérêts pour ceux dus au moins pour une année entière,
- rejeté la demande de garantie de la SCI Méditerranée à l'encontre de Fondasol (chargée de réaliser les études de sol),
- condamné in solidum la SCI Méditerranée, M. [O] [G], la MAF son assureur, et M. [P] [A] (chargé d'une mission d'étude, assistance technique et présence pour la réalisation des travaux confiés à la société ECCS), à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 3] la somme totale de 42.168,42 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 25 janvier 2012, et capitalisation pour ceux dus au moins pour une année entière, en réparation du dysfonctionnement de la production d'eau chaude sanitaire par panneaux solaires,
- rejeté les demandes de garantie à l'encontre d'ECCS et d'Areas Dommages, son assureur,
- condamné in solidum la SCI Méditerranée, M. [O] [G], la MAF son assureur, et M. [P] [A] à payer au syndicat des Copropriétaires [Adresse 3] la somme de 8.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SCI Méditerranée et la SA Promogim Groupe de leur demande à ce titre,
- condamné in solidum la SCI Méditerranée, M. [O] [G], la MAF son assureur, et M. [P] [A] aux entiers dépens,
Vu l'appel de M. [G] et de la MAF par une déclaration d'appel en date du 12 avril 2024 contre le même jugement en ce qu'il a :
-condamné la SCI Méditerranée (le constructeur non réalisateur), M. [O] [G] (le maître d''uvre) et la MAF (l'assureur du maître d''uvre) à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 3] diverses sommes au titre du coût de réparation des infiltrations dans les parkings (10 130 euros HT), de factures de pompages (1.651,02 euros TTC) ainsi qu'en réparation d'un préjudice de jouissance (15 000 euros), majorées des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 25 janvier 2012 et avec capitalisation de ces intérêts pour ceux dus au moins pour une année entière,
-condamné M. [O] [G] et la MAF à relever et garantir la SCI Méditerranée de ces condamnations,
- débouté M. [O] [G] et la MAF de leur demande de garantie à l'encontre de la SCI Méditerranée,
- condamné in solidum la SCI Méditerranée, M. [O] [G], la MAF, et M. [P] [A] à payer au syndicat des Copropriétaires [Adresse 3] la somme de 8.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, qui seront distraits conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
-débouté M. [O] [G] et la MAF de toutes leurs demandes et notamment celles tendant à voir :
-juger que les désordres n'ont pas pour origine des faits ou des manquements imputables à M. [G],
En conséquence,
- ordonner sa mise hors de cause ainsi que de la MAF,
- juger que M. [A] et la société ECCS sont les principaux responsables des désordres liés à l'installation de production d'eau chaude, et la SCI Méditerranée la principale responsable des désordres liés aux infiltrations d'eau en sous-sol,
En conséquence,
- condamner in solidum la SCI Méditerranée à relever et garantir M. [G] et la MAF de toute éventuelle condamnation prononcée à leur encontre,
En tout état de cause,
- condamner tout succombant à payer aux concluants la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
Vu la jonction des deux procédures par une ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 16 mai 2024,
Vu les conclusions d'incident notifiées le 30 juillet 2024 et 29 août 2024 pour le compte de la SMABTP (assureur RCD de la société Enatra chargée de la réalisation du lot terrassement et de la société Etanchéité rationnelle sud chargée du lot étanchéité), aux fins de voir déclarer irrecevables à son égard les conclusions de la SCI Méditerranée et de la société Prorogim du 11 juillet 2024, prononcer - toujours à son égard - la caducité partielle de cette déclaration d'appel et condamner tout succombant au paiement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens,
Vu la convocation des parties le 29 août 2024 à l'audience d'incidents du 16 janvier 2025,
Vu les conclusions sur incident transmises le 26 septembre 2024 pour le syndicat des copropriétaires Don Bosco et M. [E] [H] aux fins de radiation de l'instance pour défaut d'exécution du jugement par la SCI Méditerranée et la société Prorogim Groupe compte tenu d'un solde de 12.967,43 euros, et condamnation in solidum de la SCI Promogim, M. [G] et la MAF à payer au premier une indemnité de 10 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions sur incident notifiées le 29 septembre 2024 pour le compte de la CGCC (chargée du lot eau chaude sanitaire solaire avec la société ECCS) et son assureur RCD la compagnie Covea Risks qui s'en rapportent à justice sur les conclusions incidentes de la SMABTP mais qui nous demandent de juger que les conclusions de l'architecte M. [G] et de la MAF notifiées le 9 juillet 2024 ne comportent aucune demande spécifique à leur encontre, de sorte que la déclaration d'appel du 11 avril 2024 est caduque en ce qu'elle est dirigée à leur encontre et que les conclusions prises pour les appelants le 11 juillet 2024 sont irrecevables,
Vu les conclusions sur incident notifiées le 18 novembre 2024 pour la société Fondasol (entreprise chargée de réaliser les études de sol) qui nous demande de prononcer la caducité de la déclaration d'appel de la SCI Méditerranée et de la société Promogim à son égard ainsi que celle de la déclaration d'appel de M. [G] et de la MAF à son égard pour le cas où cette déclaration la viserait, et de condamner la SCI Méditerranée ou tout succombant à lui payer la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens avec droit de recouvrement au profit de maître Lucien Lacroix conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Vu les nouvelles conclusions d'incident en date du 8 janvier 2025 pour la SMABTP qui maintient ses précédentes prétentions et nous demande de constater qu'elle s'en rapporte s'agissant de la demande de radiation demandée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] pour défaut d'exécution du jugement dont appel,
Vu les conclusions en réponse sur incident transmises le 9 janvier 2025 pour le compte de M. [G] et la MAF qui déclarent s'en rapporter à justice quant aux demandes formulées par la SMABTP, la société Fondasol, la société CGCC et son assureur Covea Risks, mais qui nous demande de débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] de sa demande de radiation pour défaut d'exécution du jugement, de rejeter toutes demandes à leur encontre et de condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions sur incident notifiées le 9 janvier 2025 pour le compte de Areas Dommages qui déclare s'en rapporter à justice, notamment sur la demande de radiation de l'appel de la SCI Méditerranée et la société Promogim Group,
Vu les conclusions récapitulatives sur l'incident aux fins de radiation notifiées les 9, 10 et 14 janvier 2025 par la SCI Méditerranée et la société Promogim qui - au regard des sommes déjà perçues par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 3] - nous demandent de débouter ce dernier de toutes ses demandes et de le condamner, in solidum avec M. [H] au paiement d'une indemnité de 10 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu encore les conclusions de désistement partiel notifiées par la SCI Méditerranée et la société Promogim le 10 janvier 2025 à l'égard de la société SMABTP en sa qualité d'assureur RCD des sociétés Enatra et Etanchéité rationnelle sud, et de rejet des demandes de l'assureur intimé au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu également les conclusions en réplique sur incident de caducité soulevé par la société Fondasol, notifiées le 10 janvier 2025 par la SCI Méditerranée et la société Promogim qui nous demande de déclarer cette intimée irrecevable en ses demandes et de l'en débouter,
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 10 janvier 2025 par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] et M. [E] [H] qui maintiennent leur demande de radiation pour défaut d'exécution du jugement au vu des sommes payées par la MAF et la société Promogim et celles restant dues, ainsi que la demande d'indemnité de 10 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions en réponse sur incident prises le 15 janvier 2025 pour le compte de la société CCM (chargée du lot gros oeuvre) qui nous demande de rejeter toute demande à son encontre et de condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'incident avec distraction au profit de son conseil, maître Françoise Boulan,
A l'issue de l'audience d'incidents du 16 janvier 2025 cette audience, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 27 février 2025 par mise à disposition au greffe.
Pour un plus ample exposé du litige, il y a lieu de se référer à la procédure ainsi qu'aux écritures transmises et communiquées régulièrement et contradictoirement.
Sur ce,
- Sur le désistement d'appel à l'égard de la SMABTP
Invoquant l'absence de demande formulée à son encontre par la SCI Méditerranée et la société Promogim Groupe appelantes dans le délai de trois mois qui leur était imparti pour conclure par l'article 908 du code de procédure civile, la SMABTP intimée soulevait la caducité de la déclaration d'appel à son égard et demandait la condamnation de tout succombant à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par leurs conclusions en date du 10 janvier 2025, la SCI Méditerranée et la société Promogim Groupe appelantes déclarent en définitive se désister de leur appel en ce qu'il est dirigé à l'encontre de cette partie en sa qualité d'assureur RCD des sociétés Enetra et Etanchéité rationnelle du sud.
Ce désistement d'appel ne contient aucune réserve et il n'a besoin d'être accepté en l'état de la demande de caducité présentée par la SMABTP dans le cadre du présent incident et, sur le fond, sa demande de confirmation présentée à titre principal.
Quant à sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, elle ne constitue pas une demande incidente, ayant pour seul objet d'obtenir le dédommagement de frais exposés pour les besoins de l'instance et non compris dans les dépens. L'équité commande d'accueillir cette demande de la SMABTP à hauteur de 2 500 euros.
- Sur les demandes de caducités partielles des déclarations d'appel
- La société CGCC et la société Covea Risks demandent à voir constater qu'elles n'ont été visées par aucune demande spécifique, que ce soit dans le cadre de l'appel de la SCI Méditerranée et de la société Prorogim ou de celui de l'architecte M. [G] et son assureur la MAF, de sorte que la première déclaration d'appel - datée du 11 avril 2024 - serait caduque à leur égard.
Pourtant - et indépendamment de la déclaration d'appel de M. [G] et de la MAF qui date quant à elle du 12 avril 2024 et dont la caducité n'est pas demandée -, la SCI Méditerranée et la société Prorogim visent bien la société CGCC et son assureur Covea Risks dans leur déclaration d'appel du 11 avril 2024 et elles concluent en ce sens en page 31 de leurs premières écritures au fond notifiées le 11 juillet 2024 à 20h01 (annulant et remplaçant celles du même jour à 15h01) :
"Réformer (le) jugement en ce qu'il a condamné in solidum la SCI Méditerranée, M. [G] et la MAF, et M. [A], à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 3] la somme totale de 42 168,42 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2012 et capitalisation des intérêts, en réparation du dysfonctionnement de la production d'eau chaude sanitaire par panneaux solaires,
Statuant à nouveau,
Déclarer les sociétés (CGCC et ECCS) et M. [A] seul(s) et entièrement responsables de ses désordres,
Fixer la créance de la SCI Méditerranée au passif de la liquidation judiciaire de la société ECCS à la somme de 42 169 euros sauf à parfaire ou à diminuer selon déclaration de créance du 2 août 2016,
Condamner la société CGCC et M. [P] [A], conjointement et solidairement avec leurs assureurs respectifs, et avec l'assureur de la SARL ECCS à relever et garantir la SCI Méditerranée de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre de ce chef".
En l'état de ces conclusions, qui comportent effectivement dans leur dispositif une demande de réformation et des prétentions dirigées contre la société CGCC et son assureur Covea Risks, la demande de caducité partielle de cette première déclaration d'appel en raison d'une prétendue absence de demandes dirigées à l'encontre des auteurs de cette demande incidente ne saurait être accueillie.
- La société Fondasol nous demande également de prononcer la caducité partielle (à son égard) de la déclaration d'appel de la SCI Méditerranée et de la société Promogim ainsi que celle de la déclaration d'appel de M. [G] et de la MAF pour le cas où cette déclaration la viserait, et de condamner la SCI Méditerranée ou tout succombant à lui payer la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu'elle n'avait pas constitué avocat le 11 juillet 2024 de sorte que son conseil n'a pas reçu notification des premières conclusions transmises au greffe à cette date par la SCI Méditerranée et la société Prorogim, ni des premières conclusions notifiées le 9 juillet 2024 par M. [G] et la MAF dans le cadre de leur appel, joint au premier le 16 mai 2024. Or aucune de ces conclusions ne lui ont été signifiées directement.
Il ressort de la procédure que la société Fondasol a constitué avocat le 12 septembre 2024 et a notifié ses premières conclusions d'intimée le 9 octobre 2024, soit moins de trois mois après le dépôt au greffe des premières conclusions des appelantes auxquelles elle a répondu. Elle a néanmoins expressément pris soin de souligner, dans ses conclusions au fond, que les conclusions de la SCI Méditerranée et la société Prorogim, ainsi que celles de M. [G] et la MAF n'avaient pas été notifiées à son conseil et ne lui avaient pas davantage été signifiées, de sorte qu'elle concluait au fond "sous réserve de la caducité" des deux déclarations d'appel (cf. p. 6/16 de ses premières conclusions au fond).
En effet, lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat - comme c'était le cas en l'espèce -, l'article 911 du code de procédure civile impose à l'appelant de signifier les conclusions remises au greffe au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai de trois mois prévus à l'article 908 et ce, à peine de caducité de la déclaration d'appel.
La déclaration d'appel de la SCI Méditerranée et de la société Prorogim datant du 11 avril 2024, ces appelantes disposaient d'un délai expirant le 11 août 2024 pour signifier leurs conclusions à la société Fonsasol. A défaut, la caducité de leur déclaration d'appel est encourue à l'égard de cette intimée, caducité qui ne constitue en aucun cas une exception de procédure devant être soulevée in limine litis comme soutenu à tort par les appelantes qui seront condamnées aux dépens de la présente instance à l'égard de la société Fondasol à laquelle l'équité commande d'allouer une indemnité pour les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer en cause d'appel.
En revanche, il n'y a pas lieu de prononcer la caducité de la seconde déclaration d'appel qui, l'objectent à juste titre M. [G] et la MAF, ne vise pas la société Fondasol.
- Sur les demandes de radiation pour défaut d'exécution
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] et M. [E] [H] demandent à voir prononcer la radiation de l'instance pour défaut d'exécution du jugement par la SCI Méditerranée et la société Prorogim Groupe.
La SCI Méditerranée et la société Prorogim Groupe objectent tout d'abord à juste titre que M. [H] ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile alors qu'il ne dispose d'aucun titre exécutoire faute de leur avoir fait signifier le jugement.
La SCI Méditerranée et la société Prorogim Groupe soutiennent en revanche à tort que le reliquat de 12 967,43 euros visé par le syndicat des copropriétaires relève des frais irrépétibles et des dépens qui ne bénéficient pas de l'exécution provisoire dans le jugement dont appel.
En effet, il importe peu que le chef du dispositif par lequel le tribunal "ordonne l'exécution provisoire" soit mentionné avant la condamnation aux frais irrépétibles et aux dépens, dès lors que les premiers juges ont décidé d'assortir la décision de l'exécution provisoire cela après avoir constaté que cette mesure était "nécessaire eu égard à l'ancienneté du litige et compatible avec sa nature" et qu'ils n'ont pas limité l'exécution provisoire à une partie de la décision, ce que l'article 515 du code de procédure civile les auraient autorisé à faire.
Pour leur part M. [G] et la MAF nous demande de débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] de sa demande de radiation pour défaut d'exécution du jugement en faisant état de ce qu'en opérant par voie de saisies des sommes qu'il estimait lui être dues, ce syndicat avait perçu des doubles règlements de certains postes et surtout un montant supérieur à celui qui lui avait été accordé par la juridiction de première instance.
Cependant, le solde de 12.967,43 euros invoqué par le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] - et non discuté par la SCI Méditerranée et la société Prorogim Groupe - résulte du décompte établi par l'étude Act Riviera et correspond à ce calcul :
- sur le montant total de la condamnation in solidum prononcée par le jugement à l'encontre de la SCI Méditerranée, M. [G], M. [A] et la MAF comprenant le principal, les intérêts, l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, qui s'élève à la somme de 101 418,67 euros,
- la MAF a versé la somme de 54 312,44 € sur le compte CARPA du conseil du syndicat des copropriétaires [Adresse 3] le 25 avril 2024 et elle a procédé à un second versement de 6 300 euros sur ce compte le 29 mai 2024, de sorte qu'elle a payé une somme totale de 60 612,44 euros,
- la société Promogim a procédé à un versement de 27 838,80 euros à l'étude Judicium, qui a transféré les fonds à l'étude Act Riviera le 17 juin 2024.
En l'état de ce solde que les deux sociétés appelantes ne proposent pas de régler, sans invoquer des conséquences manifestement excessives ou une impossibilité d'exécution, il convient d'accueillir la demande de radiation présentée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], ainsi que sa demande d'allocation d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile que l'équité commande de fixer à 2 500 euros à la charge in solidum de la SCI Promogim, M. [G] et la MAF.
PAR CES MOTIFS
- Constatons le désistement partiel d'appel de la SCI Méditerranée et la société Promogim Groupe à l'égard de la SMABTP intimée en sa qualité d'assureur RCD des sociétés Enetra et Etanchéité rationnelle du sud et, en conséquence, l'extinction de l'instance ainsi que le dessaisissement de la cour à l'égard de cette partie ;
- Prononçons la caducité partielle de la déclaration d'appel de la SCI Méditerranée et de la société Promogim à l'égard de la société Fondasol ;
- Rejetons la demande de caducité partielle de la déclaration d'appel de la SCI Méditerranée et la société Promogim Groupe en date du 11 avril 2024, présentée par la société CGCC et la société Covea Risks ;
- Rejetons la demande de caducité partielle de la déclaration d'appel de M. [G] et de la MAF en date du 12 avril 2024, présentée par la société Fondasol ;
- Prononçons la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le numéro 24/04670 sur la demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] ;
- Disons que la procédure pourra faire l'objet d'une réinscription au rôle sur justificatif de l'exécution de la décision de première instance ;
- Rejetons la demande de radiation de l'affaire du rôle présentée par M. [E] [H] ;
- Condamnons in solidum la SCI Méditerranée et la société Promogim Groupe à payer une indemnité de 2 500 euros à la SMABTP, d'une part, à la société Fondasol, de l'autre, ainsi qu'au syndicat des copropritétaire de la [Adresse 3], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamnons in solidum la SCI Méditerranée et la société Promogim aux dépens de l'incident, et le cas échéant ceux de l'appel, avec droit de recouvrement au profit des avocats qui l'ont sollicité, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, dont maître [U] [C] pour la société Fondasol, et maître [F] [B] pour la société CCM.
Disons que la présente décision est susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé.
Fait à Aix-en-Provence, le 27 février 2025,
Le greffier La magistrate de la mise en état