Cour de cassation, 22 novembre 1989. 88-16.097
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-16.097
Date de décision :
22 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Gaston B..., demeurant La Psauve, Nangis (Seine-et-Marne),
2°/ Monsieur Philippe B..., demeurant La Psauve, Nangis (Seine-et-Marne),
3°/ Madame Michèle B..., épouse A..., demeurant ...,
4°/ Madame Françoise B..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
pris en leur qualité d'héritiers de Madame Elisabeth Z..., épouse B..., décédée,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1988 par la cour d'appel de Paris (8ème chambre, section A), au profit :
1°/ de Monsieur Jean-Pierre Y..., demeurant à Avigny, commune de Mousseaux-les-Braye par Bray-sur-Seine (Seine-et-Marne),
2°/ de Madame Nicole X... épouse Y..., demeurant à Avigny, commune de Mousseaux-les-Braye par Bray-sur-Seine (Seine-et-Marne),
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1989, où étaient présents :
M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonodeau, rapporteur, MM. D..., C..., Gautier, Capoulade, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bonodeau, les observations de Me Cossa, avocat des consorts B..., de Me Guinard, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 avril 1988), que les consorts B..., propriétaires de terres reprises à leurs fermiers, les époux Y..., ont consigné le 29 mai 1978 la somme de 45 000 francs, montant fixé par ordonnance de référé du 27 avril 1978, de l'indemnité provisionnelle à valoir sur celle, définitive, due au preneur sortant en application de l'article 847 du Code rural ; que par arrêt du 13 juillet 1983 la cour d'appel de Paris a jugé que les époux Y... ne pouvaient prétendre à cette indemnité et a ordonné la restitution aux bailleurs de la somme consignée ;
Attendu que les consorts B... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande d'intérêts au taux légal sur la somme de 45 000 francs à compter du 29 mai 1978 alors, selon le moyen, "qu'en l'état des seules énonciations dépourvues de pertinence, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions des consorts B... faisant valoir, précisément, qu'il n'était pas besoin d'une disposition spéciale pour faire courir les intérêts au taux légal ; et que la cour d'appel n'a pas davantage répondu aux conclusions des consorts B... faisant valoir, de façon subsidiaire, que lesdits intérêts devaient leur être alloués à titre de dommages-intérêts moratoires ; qu'à ce double égard, l'arrêt attaqué est dépourvu de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions en retenant que l'arrêt du 13 juillet 1983 n'ayant pas prévu que la somme de 45 000 francs porterait intérêt au taux légal depuis le 29 mai 1978, les consorts B... n'étaient pas fondés à solliciter des intérêts sur cette somme ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour condamner les consorts B... à payer aux époux Y... la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que les commandements de payer les sommes qui leur avaient été allouées par deux arrêts du 13 juillet 1983 avaient été délivrés de mauvaise foi par les consorts B... ; Qu'en statuant par cette simple affirmation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ce que l'arrêt condamne les consorts B... à payer aux époux Y... la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt
rendu le 25 avril 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne les époux Y..., envers les demandeurs, aux dépens liquidés à la somme de quatorze francs soixante quinze centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les
registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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