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Cour de cassation, 15 juin 1993. 89-45.302

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-45.302

Date de décision :

15 juin 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme SPAPA, dont le siège social est àenevilliers (Hauts-de-Seine), route Principale du Port, représentée par son président-directeur général en exercice domicilié en cette qualité audit siège, ayant un établissement à Haubourdin (Nord), ..., en cassation d'un jugement rendu le 21 juin 1989 par le conseil de prud'hommes d'Haubourdin (section commerce), au profit de M. Roger Y..., demeurant à Lesquin (Nord), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Merlin, Ferrieu, conseillers, Mme X..., Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société SPAPA, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que le droit au paiement prorata temporis d'une somme dite "prime de treizième mois" à un membre du personnel ayant quitté l'entreprise, quel qu'en soit le motif, avant la date de son versement, ne peut résulter que d'une convention ou d'un usage dont il appartient au salarié de rapporter la preuve ; Attendu que, selon le jugement attaqué et la procèdure, M. Y... a été engagé à compter du 2 mars 1981, en qualité de dessinateur par la société de Pavage et des asphaltes de Paris (direction Nord) ; que le contrat disposait qu'il pourrait être alloué au salarié en sus de sa rémunération une gratification annuelle tenant compte des résultats de son activité au cours de l'exercice considéré et que le règlement de cette gratification interviendrait dans les deux premiers mois de l'année suivante ; que M. Y... a démissionné à compter du 30 novembre 1988 ; que n'ayant pas perçu de prime de treizième mois au titre de l'année 1988, prorata temporis, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour accueillir la demande de M. Y..., le conseil de prud'hommes a relevé que deux autres salariés de l'entreprise SPAPA, démissionnaires au cours de l'année, avaient perçu prorata temporis la gratification de treizième mois ; Qu'en statuant ainsi, sans relever l'existence d'une convention ou d'un usage liant l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 juin 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Haubourdin ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lille ; Condamne M. Y..., envers la société SPAPA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Lille, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre vingt treize.

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