Cour de cassation, 14 novembre 1989. 86-43.735
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-43.735
Date de décision :
14 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Jean-Charles, Restaurant "Jardin des Halles" Forum des Halles à Parix Cédex 34 75045,
en cassation d'un jugement rendu le 19 mars 1986 par le conseil de prud'hommes de Paris (section commerce), au profit de Madame Corinne Y..., demeurant 7, bis, rue Danton au Pré-Saint-Gervais (Seine-Saint-Denis),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Benhamou, conseiller rapporteur ; M. Lecante, conseiller ; Mme Beraudo, Mme Tatu, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 19 mars 1986), M. X..., exploitant d'un restaurant, a engagé le 22 mai 1985 Melle Y..., en qualité de vendeuse de glaces, par un contrat à durée déterminée dont le terme était fixé au 31 août 1985 ; que Melle Y... a bénéficié d'un arrêt de travail pour raison médicale du 16 au 21 juillet 1985 inclus ; que le 24 juillet suivant, elle a adressé à son employeur une lettre recommandée pour lui faire constater qu'elle s'était présentée à son travail les 22, 23 et 24 juillet mais qu'il avait refusé de la reprendre à son service et pour lui réclamer en conséquence une lettre de licenciement et les raisons de la rupture anticipée de son contrat de travail ; que M. X... n'a pas répondu à cette lettre qu'il avait bien reçue ;
Attendu que, M. X... fait grief au jugement d'avoir décidé qu'il était responsable de la rupture, alors, selon le pourvoi, qu'il appartient au salarié qui prétend avoir été licencié d'en apporter la preuve et qu'en l'espèce cette preuve ne pouvait résulter du seul fait que l'employeur n'avait pas répondu à la lettre de son employée du 24 juillet 1985 ; qu'il résultait, au contraire, des attestations écrites versées aux débats par l'employeur, mais que le conseil de prud'hommes a écartées sans raison valable, que l'intéressée avait refusé de reprendre son poste ; que, dès lors, les juges du fond ont entaché leur décision d'une contradiction de motifs et d'un manque de base légale et ont violé les articles 1134 du Code civil et L. 122-3-2 du Code du travail ;
Mais attendu que, le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation par les juges du fond des éléments de fait et de la valeur des preuves qui leur étaient soumis, ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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