Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10251 F
Pourvoi n° X 18-23.759
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 OCTOBRE 2020
1°/ M. A... Q..., domicilié [...] ,
2°/ M. F... U..., domicilié [...] ,
3°/ M. P... C..., domicilié [...] ,
ont formé le pourvoi n° X 18-23.759 contre l'arrêt rendu le 19 juillet 2018 par la cour d'appel de Nouméa (chambre commerciale), dans le litige les opposant à la société [...] , société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Groupe Phalco Holding, défenderesse à la cassation.
La société [...] , en qualité de mandataire liquidateur de la société Groupe Phalco Holding, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de MM. Q..., U... et C..., de la SCP Lesourd, avocat de la société [...] , en qualité de mandataire liquidateur de la société Groupe Phalco Holding, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 30 juin 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Condamne MM. Q..., U... et C... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour MM. Q..., U... et C....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur A... Q..., Monsieur F... U... et Monsieur P... C..., solidairement, à payer à la SELARL [...], prise en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société GROUPE PHALCO HOLDING, la somme de 35.500.000 FCFP au titre de l'insuffisance d'actif de ladite société ;
AUX MOTIFS QUE, sur l'octroi de remises significatives consenties sans contrepartie apparente au profit de sociétés au sein desquelles les dirigeants possédaient des intérêts, les pièces comptables produites établissent que la société GPH a consenti des remises importantes à la société COMPTOIR IMPORT PACIFIQUE (CIP), à concurrence de 5 millions FCFP en 2005, puis 10 millions FCFP en 2006 ; que parallèlement, l'extrait du compte de la société CIP au sein du grand livre de la société GPH fait apparaître qu'au cours de ces deux exercices, il a été facturé au total à cette société 14.561.067 FCFP en 2005 et 6.780.867 FCFP en 2006 ; que la société CIP comptait les époux Q... parmi ses associés ; que la société GPH a consenti une remise de 13 millions FCFP à la Société RIVERSTAR MULTIMEDIA, au titre de l'exercice 2008, alors même que sur cette période, aucune vente n'avait été constatée au profit de cette société ; que la Société RIVERSTAR MULTIMEDIA avait pour associés Messieurs C..., U... et Q... ; que la société GPH a consenti une remise de 7.500.000 FCFP à la Société TO GE KI GAMES au titre de l'exercice 2006, alors que le volume de vente à cette société se montait à 17.361.299 FCFP ; que les gérants expliquent qu'il s'agit en réalité de reprise de matériels vendus auxdites sociétés que celles-ci étaient dans l'incapacité de payer dans des délais normaux et que la Société GPH a préféré récupérer plutôt que de se retrouver avec une perte sèche sur les facturations ; que le premier juge a, trop rapidement et sans aucune justification des affirmations des gérants, estimé ne rien avoir à redire sur une telle pratique ; que la Cour relève tout d'abord que les intimés qui ont affirmé depuis le début de la procédure qu'ils allaient produire des justificatifs, n'ont rien versé ; que l'on doit observer ensuite qu'en reprenant, dans des conditions totalement ignorées, le matériel vendu (absence d'inventaire de retour, absence de facture d'avoir), mais, a priori, sans même procéder à une réduction de prix, ne serait-ce que pour compenser le coût de gestion et le risque de dysfonctionnement de certains appareils, la Société GPH a repris un stock dont on ignore l'état et dont on ne sait si elle a pu ensuite le vendre au même prix ; que ce faisant, elle a d'une part déchargé les sociétés acquéreuses d'une créance, opération parfaitement suspecte si l'on considère les intérêts que tout ou partie des associés détenaient dans lesdites sociétés, et d'autre part, transféré à la Société GPH la gestion d'un stock ; que ce système peut s'assimiler à une pratique de dépôt-vente où les 3 sociétés acquéreuses conservent le bénéfice des produits qu'elles vendent, puis retournent au vendeur leurs produits invendus, ce qui leur évite de gérer un stock d'appareils qui, vu l'évolution des produits électroniques, devient rapidement dépassé voire obsolète ; que le comparaison entre la période de remise et le volume des achats sur la même période (Société CIP 6.780.867 FCFP d'achats en 2006 pour 10 millions FCFP de remboursement ; Société RIVERSTAR MULTIMEDIA 13 millions FCFP de remboursement en 2008 en l'absence de tout achat) impose de constater qu'à supposer réelles les ventes, le matériel rendu avait été acquis à tout le moins l'année précédente et qu'une reprise au même tarif constitue une perte sans même prendre en compte le coût de gestion d'un stock déjà évoqué ci-avant ; que cette pratique, dont on constate qu'elle s'est répétée pour un montant cumulé de 35,5 millions FCFP, constitue un grave faute de gestion qui a, d'évidence, contribué à creuser le passif de la société GPH ; que cette faute est d'autant plus grave que cette pratique bénéficiait à des sociétés leur appartenant ; que, sur infirmation, la Cour retiendra cette pratique comme une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif au sens de l'article L. 651-2 ;
1°) ALORS QUE, lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion ; qu'il appartient au mandataire judiciaire de rapporter la preuve de cette faute de gestion ; qu'en décidant néanmoins que Messieurs Q..., U... et C..., cogérants, n'apportant pas la preuve des conditions exactes dans lesquelles des remises avaient été accordées à la Société CIP, la Société RIVERSTAR MULTIMEDIA et la Société TO GE KI GAMES en contrepartie de la restitution des matériels vendus à ces dernières, il devait être retenu qu'ils avaient commis une faute de gestion, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article L.651-2 du Code de commerce, applicables sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie ;
2°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'un motif hypothétique équivaut à un défaut de motifs ; qu'en énonçant néanmoins, pour décider que Messieurs Q..., U... et C... avaient commis une faute de gestion pour avoir accordé des remises sans contrepartie apparente à trois sociétés, que la Société GPH avait repris, dans des conditions totalement ignorées, le matériel vendu à trois autres sociétés, mais, a priori, sans même procéder à une réduction de prix, ne serait-ce que pour compenser le coût de gestion et le risque de dysfonctionnement de certains appareils, dont l'état était incertain, et que l'on ignore si la Société GPH a pu revendre le matériel au même prix, la Cour d'appel s'est prononcée par un motif hypothétique, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
3°) ALORS QUE lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que Messieurs Q..., U... et C... avaient commis une faute de gestion, que la Société GPH avait repris, dans des conditions totalement ignorées, le matériel qu'elle avait cédé à la Société CIP, la Société RIVERSTAR MULTIMEDIA et la Société TO GE KI GAMES, ce dont il résultait qu'elle avait, d'une part, déchargé ces sociétés d'une créance, et d'autre part, mis à la charge de la Société GPH la gestion d'un stock, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la récupération du matériel par la Société GPH était justifiée par la nécessité de limiter la perte résultant du défaut de paiement des sociétés acquéreuses, ce qui excluait toute faute de gestion, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2, alinéa 1er, du Code de commerce, applicable en Nouvelle-Calédonie ;
4°) ALORS QUE l'opération de dépôt-vente consiste dans la remise, par le déposant, d'un bien à un dépositaire en vue de sa vente ; que dans l'hypothèse où le bien n'est pas vendu, il appartient au dépositaire de restituer au propriétaire le matériel invendu ; qu'en décidant néanmoins que Messieurs Q..., U... et C... avaient commis une faute de gestion, dès lors que la Société GPH avait procédé à la reprise du matériel remis aux sociétés CIP, RIVERSTAR MULTIMEDIA et TO GE KI GAMES en vertu d'une pratique de dépôt-vente, bien que cette restitution ait constitué l'exécution de la convention de dépôt-vente qu'elle a retenue, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 651-2, alinéa 1er, du Code de commerce applicables en Nouvelle-Calédonie.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour la société [...] , en qualité de mandataire liquidateur de la société Groupe Phalco Holding.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif sur ce point, d'AVOIR jugé que le grief de cession des actifs de la société Phalco ne constituait pas une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif au sens de l'article L. 651-2 du code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie et d'AVOIR, en conséquence, débouté la SELARL de mandataire judiciaire [...] de ses demandes d'interdiction de gérer et limiter à la somme de 35 500 000 FCFP la condamnation solidaire de MM. Q..., U... et C... à supporter l'insuffisance d'actif de la société GPH ;
AUX MOTIFS QUE « même si la société Phalco fait partie du groupe GPH et si ses gérants sont les mêmes, elle n'en conserve pas moins une personnalité juridique distincte qui interdit que les fautes commises par ses gérants en cédant des actifs à vil prix soient simultanément imputées aux gérants de la société GPH ; que le mandataire liquidateur qui eût pu engager une procédure de confusion de patrimoines a opté pour une double saisine du tribunal mixte de commerce en actions en comblement de passif à la fois contre les dirigeants de la société GPH et de la société Phalco ; que le tribunal mixte de commerce, par jugement du 16 février 2016 confirmé par la cour par arrêt du 9 novembre 2017, a condamné les cogérants de la société Phalco au comblement du passif de cette société au motif des fautes de gestion découlant des 4 ventes rappelées ci-avant, l'insuffisance d'actif de Phalco étant de 7 907 303 FCFP ; que, dès lors, l'article L. 651-2 du code de commerce impliquant que les fautes de gestion aient été commises dans le cadre de la gestion de la société liquidée, le mandataire liquidateur n'est pas fondé à reprocher aux gérants de la société GPH les fautes commises par les gérants de la société Phalco ; que l'analyse des premiers juges sera, là également confirmée ; que la cour observe que l'insuffisance d'actif de Phalco étant finalement arrêtée à la somme de 7 907 303 FCFP, il n'apparaît pas que cette faute de gestion ait pu avoir, sur le groupe lui-même, l'impact que le mandataire croit y trouver ; (...) ; que la faute de gestion tenant aux reprises irrégulières du matériel vendu ayant contribué à l'insuffisance d'actif à concurrence du montant irrégulièrement remboursé, les trois gérants seront solidairement condamnés à en supporter le montant ; qu'au regard des fautes limitées commises par les gérants, des efforts importants qu'ils ont consentis dans le cadre des garanties qu'ils avaient accordées qui ont réduit substantiellement le montant de l'insuffisance d'actif, il n'apparaît pas justifié de prononcer en sus des interdictions de gérer qui leur interdirait toute possibilité de remboursement des créanciers » ;
ALORS QUE, dans ses dernières écritures d'appel, le liquidateur de la société GPH soutenait que c'était bien à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions de gérants de la société GPH que les demandeurs au pourvoi principal avaient autorisé les cessions d'actifs de la société Phalco dès lors que les statuts de cette dernière subordonnaient lesdites cessions à l'agrément de la société GPH qui était son associé unique (p. 18, § 8 et s.) ; qu'en se bornant, pour rejeter ses demandes de ce chef, à constater qu'il s'agissait de deux sociétés distinctes, sans répondre à ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.