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Cour de cassation, 17 février 1993. 90-13.496

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-13.496

Date de décision :

17 février 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance, dont le siège social est ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1990 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre), au profit de : 18) leAEC Dubois, dont le siège est Chalezeule à Roche-les-Beaupré (Doubs), 28) les Etablissemnts Binetruy, société anonyme, dont le siège est à Pierrefontaine les Varans (Doubs), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 janvier 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président et rapporteur, MM. Viennois, Fouret, conseillers, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président de X... de Lacoste, les observations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de la Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance (CMAP) de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant qu'il était dirigé contre la société Binetruy ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'un tracteur duroupement agricole d'exploitation en commun Dubois (GAEC Dubois) étant tombé en panne, son propriétaire a commandé les réparations à la société Binetruy, garagiste ; qu'avant les travaux, un expert de la Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance (CMA), liée auAEC par un contrat d'assurance, a examiné le véhicule et dit au garagiste : "J'en ai assez vu, vous pouvez commander les pièces et procéder au remontage" ; que la société Binetruy, après exécution des réparations, en a réclamé le paiement auAEC, qui a appelé en garantie la CMA sur le fondement d'un mandat apparent ; Attendu que l'assureur reproche à l'arrêt attaqué (Besançon, 31 janvier 1990) d'avoir accueilli cette demande en garantie alors, d'une part, qu'en ne répondant pas aux conclusions par lesquelles il avait fait valoir que leAEC savait ne bénéficier d'aucune garantie "dommages", moyen qui était de nature à modifier la solution du litige puisque la mauvaise foi exclut le jeu du mandat apparent, la cour d'appel aurait entaché sa décision d'un défaut de motifs ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions rappelant qu'il n'était pas contesté que les réparations litigieuses concernaient exclusivement l'entretien du tracteur et devaient donc être prises en charge par son propriétaire, à qui elles profitaient, la juridiction d'appel aurait à nouveau méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que le mandant peut être engagé envers un tiers sur le fondement d'un mandat apparent si la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, les juges relèvent que le tracteur avait été examiné une première fois, l'année précédente, par le même expert à la suite d'un accident, et que les réparations nécessitées par ce sinistre avaient été effectuées à la suite de cet examen ; qu'ils ajoutent qu'en l'espèce, l'expert, qui avait reçu de la CMA mission de rechercher si les nouveaux dommages étaient imputables à l'accident précité, a, après avoir examiné le véhicule, autorisé le garagiste à procéder aux réparations ; qu'ils en déduisent que leAEC a pu légitimement croire, sans avoir à le vérifier auprès de la CMA, qu'il agissait ainsi au nom de cette compagnie d'assurances et qu'à l'instar des premières réparations, celle-ci prenait en charge le coût des nouveaux travaux ; Attendu qu'en l'état de ces motifs qui, répondant aux conclusions invoquées, excluent toute mauvaise foi de la part du propriétaire du tracteur et caractérisent l'existence d'un mandat apparent, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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