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Cour de cassation, 19 octobre 1994. 93-40.721

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-40.721

Date de décision :

19 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Transports Debeaux, dont le siège est à Livron (Drôme), en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1992 la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de M. Michel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Cossa, avocat de la société Transports Debeaux, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que M. X..., employé en qualité de chauffeur poids lourds par la société Transports Debeaux depuis le 3 octobre 1986, a été licencié le 8 octobre 1990 pour faute grave ; Attendu que l'arrêt infirmatif attaqué, tout en relevant que M. X... s'était soustrait au contrôle du temps de conduite du véhicule par chronotachymètre en roulant boitier de couvercle ouvert le 17 août 1990 et le 20 août 1990, a retenu que ces faits constituaient une cause réelle et sérieuse du licenciement, mais non une faute grave en raison du caractère isolé de la falsification ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié avait commis deux fois le même fait et que la falsification du disque de chronotachymètre constitue une faute grave, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne M. X..., envers la société Transports Debeaux, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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