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Cour de cassation, 24 février 2009. 08-41.456

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-41.456

Date de décision :

24 février 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les premier et second moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 24 janvier 2008) rendu sur renvoi après cassation (8 novembre 2006, n° H 05-41.564) que M. Bernard X... a été engagé le 15 juillet 1970 en qualité de dessinateur par les aciéries d'Imphy, aux droits desquelles se trouve la société Arcelormittal Stainless Nickel Alloys ; que s'estimant victime de discrimination syndicale, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de dommages-intérêts et de reclassification ; Attendu que la société Arcelormittal Stainless Nickel Alloys fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer un rappel de salaire ainsi que des dommages-intérêts tant à M. Bernard X... qu'au syndicat CGT du site industriel Imphy, alors, selon les moyens réunis : 1°/ que le salarié faisait sommation, dans ses conclusions, à son employeur, seul à détenir les éléments de référence, de produire le "coefficient et salaire au 31 décembre 2006 de tous les salariés embauchés de 1967 à 1973 au coefficient 145-155-170 filière ouvrier, encore dans les effectifs au 31/12/2006" ; que le panel de trente-neuf cas établi de façon non nominative était parfaitement conforme aux termes de cette injonction de sorte qu'en l'écartant au prétexte que cette liste n'aurait pas comporté le nom des personnes concernées permettant leur identification et n'aurait pas été assortie des bulletins de salaire, la cour d'appel a modifié les termes du débat en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°/ qu'il n'appartenait pas à l'entreprise, répondant à une demande purement statistique de son contradicteur, de dévoiler spontanément l'identité de chaque personne concernée, la rémunération, la classification et la progression de carrière faisant partie de la vie privée, de sorte qu'en écartant le panel de trente-neuf salariés en raison de son "anonymat" et de l'absence des bulletins de salaires, la cour d'appel a violé ensemble les articles 9 du code civil et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 3°/ que si le juge estimait nécessaire de lever l'anonymat des renseignements fournis sur la situation des salariés susceptibles d'être comparés à M. X..., il lui incombait d'ordonner une mesure d'instruction appropriée au lieu de rejeter d'emblée la production du défendeur, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé ensemble les articles 10, 16 et 17 du code de procédure civile ; 4°/ que l'accord CAP 2000 sur le non-respect duquel la cour d'appel se fonde pour déclarer établir la prétendue discrimination de M. X... dispose que "le déroulement de carrière des personnes concernées doit faire l'objet d'un traitement identique à celui de la moyenne des salariés, de même référence à l'origine, tant en ce qui concerne la classification que la rémunération" ; que viole par refus d'application l'accord susvisé et l'article L. 131-1 du code du travail la Cour d'appel qui fait reposer sa décision sur un panel contesté concernant treize salariés embauchés entre 1969 et 1976 et qui, de surcroît, écarte toute référence à la "moyenne des salariés" ; Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve versés aux débats, la cour d'appel qui n'était pas tenue d'ordonner une mesure d'instruction, a relevé que M. Bernard X... fournissait des éléments faisant présumer la discrimination et que la société Arcelormittal Stainless Alloys n'avait pas rapporté la preuve qui lui incombait que cette situation reposait sur des éléments objectifs, étrangers à l'activité ou à l'appartenance syndicale ; que les moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Arcelormittal Stainless Nickel Alloys aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. Bernard X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Arcelormittal Stainless Nickel Alloys. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé le coefficient de M. Bernard X... à 255 – filière ouvrier et au salaire de base et prime d'ancienneté à 2.046,81 euros à compter du 1er janvier 2007 avec les augmentations individuelles du salarié, générales et conventionnelles propres à l'entreprise s'y attachant et intervenues depuis cette date ; d'avoir ordonné la mise à disposition de M. Bernard X... des formations adéquates le cas échéant et condamné la société anonyme IMPHY ALLOYS au rappel de salaires correspondant, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la notification de cet arrêt et à lui payer 60.000 de dommages et intérêts au titre du préjudice financier sur le fondement de l'article L.412-2 du Code du Travail, 10.000 au titre du préjudice moral, 1.500 en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et de l'avoir condamné aussi à régler au syndicat C.G.T. du site industriel IMPHY les sommes de 3.000 de dommages et intérêts au titre de l'article L.411-11 du Code du Travail et 600 en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; AUX MOTIFS QU' « en l'occurrence, M. Bernard X... qui oeuvre au service maintenance en qualité de dessinateur préparateur depuis son embauche a réalisé un panel de comparaison concernant 13 autres salariés embauchés entre 1969 et 1976, à un niveau comparable avec ou sans CAP, aux coefficients 155 ou 170 et qui exerçaient tous leur métier au service de la maintenance et encore présents au 31 décembre 2006 ; que de son côté, M. Bernard X..., recruté, pour sa part, le 15 juillet 1970 au coefficient 145 avait un niveau de CAP dessinateur, mais il était mineur ce qui explique le coefficient inférieur de 10 points à la moyenne de celui de ses autres collègues ; que la Cour considère donc que les situations des collègues s'apprécient de manière équivalente et méritent, ainsi, d'être retenues à ce titre ; que les courbes et justificatifs produits à l'appui démontrent : - que seul Bernard X... a conservé le coefficient 215 au 31 décembre 2006 alors que celui de ses collègues s'étend de 225 à 285, la moyenne et la médiane étant de 255, hors son cas personnel ; - que son salaire brut, incluant l'ancienneté, est resté figé à 1.675,30 euros au 31 décembre 2006 contre 1.757,12 à 2.407,45 pour ses collègues, la moyenne, hors son cas, atteignant 2.046,81 euros ; que face à ces éléments, il appartient au juge, sans se substituer à l'employeur, de vérifier si celui-ci justifie d'éléments objectifs, étrangers à l'exercice d'un pouvoir syndical, qui ne sauraient résulter du seul exercice d'un pouvoir discrétionnaire ; qu'à cet égard, la société IMPHY ALLOYS produit aux débats un accord d'entreprise sur l'exercice du droit syndical, renouvelé et rénové tous les deux ans d'où il ressort avec force que « pour l'ensemble des représentants du personnel la direction générale s'assure que dans chaque établissement, l'évolution de leur situation individuelle ne présente pas d'anomalies par rapport à l'évolution des autres salariés relevant de la même évolution professionnelle – cette évolution comparée, pour être significative doit s'apprécier sur une période suffisamment longue de l'ordre de deux ans... » ; que l'accord sur la conduite de l'activité professionnelle dans les entreprises sidérurgiques dit A. CAP 2000, décrit que « l'exercice d'un mandat syndical est un élément valorisant pour le déroulement d'une carrière professionnelle... le déroulement de carrière des personnes concernées doit faire l'objet d'un traitement identique à celui de la moyenne des salariés de même référence à l'origine, tant en ce qui concerne la classification que la rémunération... » ; que ces objectifs devraient être atteints dans un délai de 3 ans, soit 2003 au plus tard ; qu'en dehors de ces textes, la société n'a fourni que : - une pièce 32 concernant un panel anonyme de A à Z et de AA à MM, soit 39 cas sans pièces justificatives, en sorte que la Cour ne peut vérifier les affirmations gratuites de l'entreprise, en l'absence, en particulier, de bulletins de salaires ; - la pièce 33 qui s'analyse comme un raisonnement abstrait, dès lors qu'il se contente d'affirmer que l'évolution de la rémunération moyenne de base du personnel ouvrier de l'établissement d'IMPHY atteint 123 % entre 1983 et 2006 exactement comme celle de M. Bernard X... sans pièces justificatives, - la pièce 34, de A à N reste également anonyme et sans pièce justificative, - les autres pièces concernent une matrice de notation restée vierge et des appréciations valorisantes pour M. X... qui lui ont permis d'accéder aux coefficients 190 en 1994 et 215 en 1998 ; qu'en résumé, l'employeur ne produit aucune notation médiocre de M. Bernard X... qui aurait pu expliquer son retard à progresser et par ailleurs la saisine d'une commission de validation des compétences par ses soins n'était pas obligatoire, en sorte que son abstention à cet égard ne peut lui être reprochée ; qu'il s'ensuit que la société anonyme IMPHY ALLOYS ne justifie pas d'éléments étrangers à l'exercice d'un mandat syndical pour justifier le retard pris par Bernard X... dans son évolution professionnelle à l'égard de son coefficient et de sa rémunération, alors que les accords cadres n'ont cessé de rappeler les principes de valorisation de la fonction syndicale et que les dispositions de l'article L.412-2 du Code du Travail sont d'ordre public ; qu'en conséquence, eu égard à la carence en preuves de la société et aux autres considérations qui précèdent, la Cour rejettera les moyens développés par elle, totalement mal fondés ; (...) que les discriminations dont a été victime M. Bernard X..., élu CGT au sein de la SA IMPHY ALLOYS a porté un préjudice à l'intérêt collectif de la profession que le syndicat CGT représente et il sera donc accueilli en son intervention volontaire ; que la société, auteur des discriminations devra donc, au titre de l'article L.411-11 du Code du Travail, lui verser une somme de dommages et intérêts cantonnée à 3.000 , outre 600 en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile » ; ALORS, D'UNE PART, QUE M. X... faisait sommation, dans ses conclusions, à son employeur, seul à détenir les éléments de référence, de produire le « coefficient et salaire au 31/12/2006 de tous les salariés embauchés de 1967 à 1973 au coefficient 145-155-170 filière ouvrier, encore dans les effectifs au 31/12/2006 » ; que le panel de 39 cas établi de façon non nominative par la société IMPHY ALLOYS était parfaitement conforme aux termes de cette injonction de sorte qu'en l'écartant au prétexte que cette liste n'aurait pas comporté le nom des personnes concernées permettant leur identification et n'aurait pas été assortie des bulletins de salaire, la Cour d'appel a modifié les termes du débat en violation des articles 4 et 5 du Nouveau Code de Procédure Civile ; ALORS, D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT, QU'il n'appartenait pas à l'entreprise, répondant à une demande purement statistique de son contradicteur, de dévoiler spontanément l'identité de chaque personne concernée, la rémunération, la classification et la progression de carrière faisant partie de la vie privée, de sorte qu'en écartant le panel de 39 salariés en raison de son « anonymat » et de l'absence des bulletins de salaires, la Cour d'appel a violé ensemble les articles 9 du Code Civil et 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ; ALORS, ENFIN, QUE si le juge estimait nécessaire de lever l'anonymat des renseignements fournis sur la situation des salariés susceptibles d'être comparés à M. X..., il lui incombait d'ordonner une mesure d'instruction appropriée au lieu de rejeter d'emblée la production du défendeur, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé ensemble les articles 10, 16 et 17 du Nouveau Code de Procédure Civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé le coefficient de M. Bernard X... à 255 – filière ouvrier et au salaire de base et prime d'ancienneté à 2.046,81 euros à compter du 1er janvier 2007 avec les augmentations individuelles du salarié, générales et conventionnelles propres à l'entreprise s'y attachant et intervenues depuis cette date ; d'avoir ordonné la mise à disposition de M. Bernard X... des formations adéquates le cas échéant et condamné la société anonyme IMPHY ALLOYS au rappel de salaires correspondant, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la notification de cet arrêt et à lui payer 60.000 de dommages et intérêts au titre du préjudice financier sur le fondement de l'article L.412-2 du Code du Travail, 10.000 au titre du préjudice moral, 1.500 en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et de l'avoir condamné aussi à régler au syndicat C.G.T. du site industriel IMPHY les sommes de 3.000 de dommages et intérêts au titre de l'article L. 411-11 du Code du Travail et 600 en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; AUX MOTIFS QU' « en l'occurrence, M. Bernard X... qui oeuvre au service maintenance en qualité de dessinateur préparateur depuis son embauche a réalisé un panel de comparaison concernant 13 autres salariés embauchés entre 1969 et 1976, à un niveau comparable avec ou sans CAP, aux coefficients 155 ou 170 et qui exerçaient tous leur métier au service de la maintenance et encore présents au 31 décembre 2006 ; que la Cour considère donc que les situations des collègues s'apprécient de manière équivalente et méritent, ainsi, d'être retenues à ce titre ; que les courbes et justificatifs produits à l'appui démontrent : - que seul Bernard X... a conservé le coefficient 215 au 31 décembre 2006 alors que celui de ses collègues s'étend de 225 à 285, la moyenne et la médiane étant de 255, hors son cas personnel ; - que son salaire brut, incluant l'ancienneté, est resté figé à 1.675,30 euros au 31 décembre 2006 contre 1.757,12 à 2.407,45 pour ses collègues, la moyenne, hors son cas, atteignant 2.046,81 euros ; (...) qu'à cet égard, la société IMPHY ALLOYS produit aux débats un accord d'entreprise sur l'exercice du droit syndical, renouvelé et rénové tous les deux ans d'où il ressort avec force que « pour l'ensemble des représentants du personnel la direction générale s'assure que dans chaque établissement, l'évolution de leur situation individuelle ne présente pas d'anomalies par rapport à l'évolution des autres salariés relevant de la même évolution professionnelle – cette évolution comparée, pour être significative doit s'apprécier sur une période suffisamment longue de l'ordre de deux ans... » ; que l'accord sur la conduite de l'activité professionnelle dans les entreprises sidérurgiques dit A. CAP 2000, décrit que « l'exercice d'un mandat syndical est un élément valorisant pour le déroulement d'une carrière professionnelle... le déroulement de carrière des personnes concernées doit faire l'objet d'un traitement identique à celui de la moyenne des salariés de même référence à l'origine, tant en ce qui concerne la classification que la rémunération... » ; que ces objectifs devraient être atteints dans un délai de 3 ans, soit 2003 au plus tard ; (...) qu'il s'ensuit que la société anonyme IMPHY ALLOYS ne justifie pas d'éléments étrangers à l'exercice d'un mandat syndical pour justifier le retard pris par Bernard X... dans son évolution professionnelle à l'égard de son coefficient et de sa rémunération, alors que les accords cadres n'ont cessé de rappeler les principes de valorisation de la fonction syndicale et que les dispositions de l'article L.412-2 du Code du Travail sont d'ordre public ; qu'en conséquence, eu égard à la carence en preuves de la société et aux autres considérations qui précèdent, la Cour rejettera les moyens développés par elle, totalement mal fondés ; (...) que les discriminations dont a été victime M. Bernard X..., élu CGT au sein de la SA IMPHY ALLOYS a porté un préjudice à l'intérêt collectif de la profession que le syndicat CGT représente et il sera donc accueilli en son intervention volontaire ; que la société, auteur des discriminations devra donc, au titre de l'article L.411-11 du Code du Travail, lui verser une somme de dommages et intérêts cantonnée à 3.000 , outre 600 en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile » ; ALORS QUE l'accord CAP 2000 sur le non-respect duquel la Cour d'appel se fonde pour déclarer établir la prétendue discrimination de M. X... dispose (titre V – « Personnes qui exercent des mandats les éloignant des dispositifs de production ») que « le déroulement de carrière des personnes concernées doit faire l'objet d'un traitement identique à celui de la moyenne des salariés, de même référence à l'origine, tant en ce qui concerne la classification que la rémunération » ; que viole par refus d'application l'accord susvisé et l'article L.131-1 du Code du Travail la Cour d'appel qui fait reposer sa décision sur un panel contesté concernant 13 salariés embauchés entre 1969 et 1976 et qui, de surcroît, écarte toute référence à la « moyenne des salariés ».

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