Cour de cassation, 02 mars 1993. 91-17.064
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-17.064
Date de décision :
2 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Andréa X..., demeurant ... à Brancourt-le-Grand (Aisne),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1991 par la cour d'appel d'Amiens, (3e chambre civile), au profit de :
18) M. Charles Z...,
28) Mme Y... Ferez, épouse de M. Charles Z...,
demeurant ensemble ... à Brancourt-le-Grand (Aisne),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Vaissette, conseiller doyen, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me de Nervo, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'appréciant la valeur des éléments de preuve soumis à son examen et se référant aux constatations de l'expert dont les conclusions sont tirées de l'examen des documents annexés à son rapport, du relevé d'ensemble des deux propriétés, complété du calcul des superficies ainsi que de fouilles et de sondages, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif erroné, mais surabondant, relatif à l'absence de production de la convention du 4 décembre 1905 et sans se fonder sur des motifs hypothétiques, a souverainement fixé la limite divisoire des fonds à hauteur de la haie mitoyenne et de son prolongement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé :
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... à payer aux époux Z... la somme de sept mille francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X..., envers les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre vingt treize.
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