Cour de cassation, 23 février 1994. 92-11.052
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-11.052
Date de décision :
23 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard A..., demeurant à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1991 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit :
1 / de M. Alain Z...,
2 / de Mme Y...
X... Christine épouse Z..., demeurant ensemble à Paris (19e), ... et ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. A..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'appréciant souverainement la valeur probante des documents qui lui étaient soumis, la cour d'appel qui n'était pas tenue de répondre à de simples arguments et qui, en l'absence de production d'autres actes de vente, s'est référée au prix de l'acquisition de l'immeuble par M. A..., quelques mois avant la revente, a légalement justifié sa décision en retenant que M. A... ne rapportait pas, au jour de la vente attaquée, la preuve de la vraisemblance et de la gravité des éléments de nature à faire présumer la lésion ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... à une amende civile de dix mille francs envers le Trésor public ;
Condamne M. A..., envers les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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