Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 14 DECEMBRE 2023
N° RG 21/02880 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MDW2
[I] [N] veuve [Y]
c/
S.A. AXA FRANCE VIE
S.A. MERCEDES-BENZ-FINANCIAL SERVICE FRANCE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 26 avril 2021 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 19/01308) suivant déclaration d'appel du 19 mai 2021
APPELANTE :
[I] [N] veuve [Y]
née le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 7] (33)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Nadine PLA de la SELARL NADINE PLA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.A. AXA FRANCE VIE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]
représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. MERCEDES-BENZ-FINANCIAL SERVICE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6]
représentée par Maître Josiane MOREL-FAURY, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Bérengère VALLEE, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Paule POIREL
Conseiller : Mme Bérengère VALLEE
Conseiller : M. Emmanuel BREARD
Greffier : Mme Véronique SAIGE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 22 mars 2016, Mme [I] [N] épouse [Y] et M. [S] [Y] ont signé un contrat de location avec option d'achat pour l'acquisition d'un véhicule Mercedes d'une valeur de 34 700 euros TTC. Le contrat prévoyait le paiement d'un premier loyer de 2 500 euros puis de 36 loyers de 532,47 euros, assurance comprise.
M. [Y] a par ailleurs demandé à adhérer au contrat d'assurance groupe contracté par la SA Mercedes Benz Financial Services auprès de la SA Axa France Vie comportant notamment une garantie décès/perte totale et irréversible d'autonomie et une garantie incapacité de travail.
M. [Y] est décédé le [Date décès 4] 2016.
Mme [Y] a alors déclaré le sinistre auprès de la société Mercedes Benz qui, par courrier du 12 octobre 2016, a indiqué avoir transmis le dossier complet à l'assureur.
Par courrier du 13 octobre 2016, la société Axa France Vie a demandé aux ayants-droit un certain nombre de documents.
Par courrier du 11 janvier 2017 adressé à M. [Y], la société Mercedes Benz a indiqué : 'après étude de votre demande d'adhésion pour l'assurance décès auprès d'Axa France, nous sommes au regret de vous informer que vous ne pouvez pas bénéficier de cette prestation. Nous vous confirmons la suppression de cette assurance-vie à compter du 6 avril 2016. Votre compte bancaire sera crédité de la somme de 187,38 euros correspondant à la cotisation prélevée du 6 avril 2016 au 6 décembre 2016.'
Par courrier du 7 décembre 2017, la société Axa France Vie a indiqué au conseil de Mme [Y] que : 'le 22 mars 2016, M. [S] [Y] a demandé à adhérer à l'option Décès Senior de l'assurance groupe facultative n°4592 proposée par Mercedes Benz Financement. Compte tenu de l'âge du postulant à l'assurance, une telle demande est impérativement soumise à des formalités médicales complémentaires auxquelles M. [Y] ne s'est pas soumis le 22 mars 2016. Il n'a pas non plus souhaité donner suite aux relances qui lui ont été adressées par notre comité médical les 12 avril 2016 et 27 avril 2016. C'est dans ces conditions que le 30 mai 2016, notre médecin conseil n'a eu d'autre choix que d'informer M. [Y] ainsi que son organisme prêteur que sa demande d'admission à l'assurance était classée sans suite.'
Contestant le refus de garantie de l'assureur, Mme [Y] a, par acte d'huissier du 5 février 2019, fait assigner les sociétés Axa France Vie et Mercedes Benz devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins d'obtenir la condamnation de l'assureur à rembourser les échéances dues ainsi que la condamnation solidaire de la compagnie d'assurance et de la société Mecerdes Benz à lui payer des dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire du 26 avril 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- débouté Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la société Axa France Vie,
- dit que la société Mercedes a manqué à ses obligations contractuelles,
- condamné la société Mercedes à payer à Mme [Y] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Axa France Vie de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Mercedes aux dépens et dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Mme [Y] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 19 mai 2021 et par conclusions déposées le 22 juillet 2021, elle demande à la cour de :
- juger Mme [N] veuve [Y] recevable et bien fondé en son appel,
En conséquence :
- infirmer le jugement du 26 avril 2021,
- condamner solidairement la société Axa France Vie et la société Mercedes Benz à rembourser Mme [Y] de l'ensemble des échéances dues au titre du contrat d'assurance signé par M. [Y], à savoir 511,65 euros par mois depuis le [Date décès 4] 2016, soit 15 851,15 euros augmentés des intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2017, date de mise en demeure,
- condamner solidairement la société Axa France Vie et la société Mercedes Benz à verser à Mme [Y] un montant de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner solidairement la société Axa France Vie et la société Mercedes Benz à verser à Mme [Y] un montant de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement la société Axa France Vie et la société Mercedes Benz aux entiers frais et dépens de la procédure dont distraction au profit de Me Pla, avocat au barreau de Bordeaux.
Par conclusions déposées le 10 septembre 2021, la société Axa France Vie demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement rendu le 26 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a débouté Mme [Y] de ses demandes dirigées contre la société Axa France Vie,
En conséquence,
- juger que la demande d'adhésion présentée par M. [Y] n'a pas été acceptée par la société Axa France Vie,
- juger qu'il n'existe aucun lien contractuel entre M. [Y] et la société Axa France Vie,
- juger que faute de conclusion de contrat, la garantie décès ne peut être mise en oeuvre au profit de Mme [Y],
- juger que la société Axa France Vie n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité à l'égard de Mme [Y],
- juger que Mme [Y] n'apporte aucun élément justifiant l'existence de son prétendu préjudice financier subi,
Par conséquent,
- débouter Mme [Y] de l'intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour juge que la demande d'adhésion de M. [Y] a été acceptée par la société Axa France Vie,
- juger que Mme [Y] n'a pas communiqué tous les éléments utiles à l'instruction de son dossier,
- juger que le sinistre se heurte à une clause d'exclusion de garantie,
- juger qu'en l'état la garantie décès n'est pas mobilisable,
Par conséquent,
- débouter Mme [Y] de l'intégralité de ses demandes,
En tout état de cause,
- condamner Mme [Y] à payer à la société Axa France Vie au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La société Mercedes a constitué avocat mais n'a pas déposé de conclusions.
L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 02 novembre 2023.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 19 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes au titre du contrat d'assurance
Au soutien de son appel, Mme [Y] fait valoir, en substance, que lors de la signature du contrat d'assurance, aucun questionnaire médical ne lui a été remis et qu'ils n'ont pas été destinataires des prétendus courriers émanant du médecin conseil d'Axa, lesquels ont manifestement été rédigés pour les besoins de la cause. Elle précise que ce n'est qu'après le décès de M. [Y] que la société Mercedes Benz lui a adressé un courrier le 11 janvier 2017, mentionnant la 'suppression' du contrat d'assurance et le crédit de son compte bancaire des cotisations prélevées entre le 6 avril 2016 et le 6 décembre 2016. Elle ajoute que le courrier adressé par la société Axa France Vie le 13 octobre 2016 lui demandant de fournir un certificat médical indiquant la cause du décès de son époux démontre bien que pour la compagnie d'assurance, les parties étaient liées par un contrat. Elle considère qu'à partir du moment où elle a signé un contrat d'assurance et que les cotisations ont été prélevées, le contrat d'assurance a été réellement souscrit, que la société Axa France Vie doit exécuter ses obligations contractuelles et que si elle estimait que les assurés n'avaient pas satisfait à leurs obligations contractuelles, il lui appartenait de résilier le contrat. Elle maintient donc sa demande d'application du contrat d'assurance et la prise en charge du sinistre. Elle sollicite à ce titre la condamnation solidaire de la société Axa France Iard et de la société Mercedes Benz à lui rembourser les échéances dues au titre du contrat de prêt depuis le [Date décès 4] 2016.
La société Axa France Iard conclut à la confirmation du jugement, soulignant qu'elle n'a jamais été en mesure d'accepter la demande d'adhésion de M. [Y], faute pour ce dernier d'avoir retourné le questionnaire médical mentionné à la notice d'information. Elle affirme en avoir informé la société Mercedes Benz dès le 30 mai 2016 et estime qu'aucun contrat d'assurance n'a été conclu entre M. [Y] et elle-même.
Sur ce,
Il résulte des pièces versées aux débats que M. [Y] a, lors de sa souscription au contrat de location avec option d'achat pour financer l'acquisition d'un véhicule Mercedes, sollicité son adhésion au contrat d'assurance groupe emprunteur n°4592.
Etant âgé de 69 ans et 10 mois pour être né le [Date naissance 3] 1946, il a choisi l'option 'Décès senior' prévue lorsque l'âge de l'assuré est supérieur à 60 ans et inférieur à 70 ans.
Selon les conditions générales du contrat d'assurance de groupe n°4592, dont il n'est pas discuté qu'elle sont opposables à l'assuré, 'Lorsque le postulant est âgé de 65 ans et plus, à la date de signature de la demande d'adhésion, et/ou si le montant de l'encours total à garantir est supérieur ou égal à 160.000 euros, le postulant devra impérativement compléter le questionnaire médical détaillé.
Au vu de ce questionnaire, le médecin conseil de l'assureur pourra demander à l'intéressé un complément d'information, dont les éventuels honoraires sont à la charge du postulant.
L'assureur se prononcera alors sur l'acceptation ou le refus du risque soumis. L'acceptation peut être donnée avec ou sans réserve et donner lieu à une tarification particulière en raison d'un risque aggravé.'
Si la société Mercedes Benz ne justifie pas avoir remis à M. [Y] de questionnaire médical détaillé lors de la souscription du contrat, la société Axa France Vie ne conteste pas avoir reçu la demande d'adhésion au contrat d'assurance groupe puisqu'elle produit trois courriers adressés en lettres simples à M. [Y] :
- le premier, en date du 12 avril 2016, dans lequel elle demande à M. [Y] de lui renvoyer 'le questionnaire médical détaillé ci-joint, entièrement complété, daté et signé', précisant qu'en l'absence des pièces médicales et renseignements demandés, il sera impossible de prendre une décision sur son dossier,
- le deuxième, en date du 27 avril 2016, dans lequel elle indique n'avoir pas reçu le questionnaire médical sollicité, demandant à M. [Y] de le renvoyer dans les meilleurs délais, faute de quoi son dossier sera classé sans suite,
- le troisième, daté du 30 mai 2016, dans lequel elle conclut : 'Par lettre du 28 avril 2016, nous vous demandions un complément d'information pour statuer sur votre demande d'adhésion en référence. A ce jour, nous n'avons pas reçu le questionnaire médical. Nous classons sans suite votre dossier de demande d'assurance emprunteur.'
La société Axa France Iard justifie également avoir, le même jour soit le 30 mai 2016, informé la société Mercedes Benz que le dossier ouvert au nom de [Y] CLAUSE était refusé pour 'DRC non reçu'.
Le tribunal doit être approuvé lorsqu'il relève que si Mme [Y] conteste avoir reçu les courriers précités des 12 avril, 27 avril et 30 mai 2016, rien n'établit qu'il s'agit de faux, le fait que le docteur [L], signataire desdits courriers, soit également membre de la direction de la compagnie Axa n'étant pas de nature à discréditer leur validité, étant au surplus observé qu'il n'est pas contesté que l'assureur a informé la société Mercedes Benz du refus d'admission à l'assurance.
En outre, le tribunal considère à juste titre que Mme [Y] ne rapporte en tout état de cause pas la preuve de ce que M. [Y] avait adressé à la compagnie d'assurance le questionnaire médical alors que celui-ci devait, selon les conditions générales du contrat liant les parties, permettre à l'assureur de se prononcer sur l'acceptation ou le refus du risque soumis.
Mme [Y] ne saurait par ailleurs valablement prétendre qu'en accusant réception de sa demande de prise en charge le 13 octobre 2016 et en lui demandant de lui transmettre un certificat médical, la société Axa France Vie aurait reconnu l'existence d'un lien contractuel.
Est également inopérante l'argumentation de l'appelante selon laquelle l'assureur aurait dû solliciter une résiliation du contrat alors qu'en l'absence d'adhésion régulière et complète, le contrat d'assurance ne s'est jamais formé.
Enfin, la société Axa France Vie souligne justement que contrairement à ce qu'affirme Mme [Y], elle n'a jamais perçu de cotisations, celles-ci ayant été versées entre les mains non pas de l'assureur mais du souscripteur, à savoir la société Mercedes Benz, raison pour laquelle ce dernier a d'ailleurs procédé au remboursement de la somme de 187,38 euros indument perçue à ce titre.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, c'est à bon droit que le tribunal a conclu que la société Axa France Vie avait refusé l'adhésion de M. [Y] au contrat d'assurance de groupe et qu'elle ne pouvait en conséquence être tenue à garantie. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [Y] de ses demandes en ce sens.
Elle n'est pas plus fondée à demander à la société Mercedes Benz de prendre en charge les échéances de prêt au titre de ce contrat d'assurance. Sa demande sera rejetée de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts
Mme [Y] réclame la condamnation solidaire de la société Axa France Vie et de la société Mercedes Bens à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Aucune faute n'étant caractérisée à l'égard de la société Axa France Vie, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande formée à l'encontre de cette dernière.
S'agissant de la société Mercedes Bens, c'est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal, rappelant que la demande d'adhésion avait été formalisée auprès de cette dernière, a relevé :
-qu'elle n'avait pas remis à M. [Y] au moment de la signature de l'offre de location avec option d'achat le questionnaire médical ;
- qu'elle a immédiatement considéré l'adhésion à l'assurance comme acquise, le relevé d'échéances établi le 7 avril 2016 montrant des prélèvements de 20,82 euros au titre de la garantie 'Décès senior' ;
- qu'elle n'a pas modifié cet échéancier le 30 mai 2016 alors que la société Axa France Vie lui a indiqué que le dossier était refusé, continuant au contraire à prélever les cotisations d'assurance ;
- qu'elle n'a pas informé les époux [Y] du rejet par l'assureur du dossier d'assurance, attendant le 11 janvier 2017 pour leur adresser un courrier 'confirmant la suppression de l'assurance vie et le remboursement des cotisations d'assurance indument perçues.',
ces faits étant constitutifs de manquements à ses obligations contractuelles ayant conduit les époux [Y] à ne pas réaliser qu'ils n'étaient pas assurés.
Au regard de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Mercedes Benz à payer à Mme [Y] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Mme [Y] supportera la charge des dépens d'appel.
Au regard des circonstances de l'affaire, de l'équité et de la situation respective des parties, il n'est pas justifié de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Déboute Mme [I] [Y] de sa demande de condamnation de la société Mercedes Benz Financial Services à lui rembourser les échéances dues au titre du contrat d'assurance signé par M. [Y],
Dit n'y avoir lieu à indemnités en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [I] [Y] aux dépens d'appel,
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,