Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 05 Avril 2024
DOSSIER : N° RG 24/00730 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YG53 - M. LE PREFET DU NORD / M. [U] [H]
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Salomé WAINSTEIN
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [B] [N]
DEFENDEUR :
M. [U] [H]
Assisté de Maître LAAZAOUI Meftah avocat commis d’office,
En présence de Mme [K] [E], interprète en langue ,
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DEROULEMENT DES DEBATS
La personne a décliné son identité et n’a rien à déclarer
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : - Détournement de l’objectif de la rétention dans la mesure où l’intéressé doit être au centre de rétention uniquement pour assurer son éloignement et cela semble être pour préparer son audience du 4 juin, à laquelle il est convoqué pour une ordonnance pénale délictuelle
- PROCÈS-VERBAL de notification de fin de garde à vue ne comporte pas la signature de l’interprète
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier n’a rien à déclarer
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Salomé WAINSTEIN Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/00730 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YG53
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Coralie COUSTY,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 03 avril 2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 04 avril 2024 reçue et enregistrée le 04 avril 2024 à 10h14 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [U] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [B] [N] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [U] [H]
né le 06 Février 2002 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître LAAZAOUI Meftah avocat commis d’office,
En présence de Mme [K] [E], interprète en langue ,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 03 avril 2024, notifiée le même jour à 14 heures 35, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [U] [H], né le 06 février 2002 à [Localité 3] (ALGERIE), de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 04 avril 2024, reçue le même jour à 10 heures 14, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de Monsieur [U] [H] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
-le détournement de l’objectif de la rétention prévu par l’article L741-3 du CESEDA, en ce que l’intéressé fait l’objet d’une convocation pour la notification d’une ordonnance pénale délictuelle et que la rétention a été prise comme solution “de confort” pour assurer sa présence à cette audience
-l’absence de signature de l’interprète sur le procès-verbal de notification de fin de garde à vue
Le représentant de l’administration indique que si l’intéressé fait bien l’objet d’une ordonnance pénale délictuelle, il peut se faire représenter à l’audience. Sur la signature de l’interprète, il est indiqué que l’assistance de l’interprète a été faite par voie téléphonique. Il soutient les termes de la requête.
Monsieur [U] [H] ne souhaite rien ajouter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré du détournement de l’objectif de la rétention
Aucun élément ne permet d’établir que la rétention de Monsieur [U] [H] ait pour objectif d’assurer sa présence à l’audience de notification d’ordonnance pénale et contrairement à ce qu’a indiqué le conseil de l’intéressé, cette convocation ne signifie pas que l’intéressé soit maintenu de fait sur le territoire national et ne constitue donc pas un titre de séjour. La décision administrative de placement en rétention et la poursuite décidée par le procureur de la République sont des décisions indépendantes l’une de l’autre, ce que démontre par ailleurs la procédure dans les procès-verbaux d’attache avec la préfecture et avec le parquet. La décision de placement en rétention comporte des motifs qui lui sont propres, et motivée par la nécessité d’assurer l’éloignement de l’intéressé.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur le moyen tiré de l’absence de signature de l’interprète sur le procès-verbal de notification de fin de garde à vue
Il ressort du procès-verbal de notification de fin de garde à vue établi le 03 avril 2024 à 14 heures 30 que l’interprète en la personne de [J] [T] a prête son assistance par voie téléphonique, ce qui explique l’absence de signature sur le procès-verbal, de sorte qu’aucune irrégularité n’a été commise.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur la requête en prolongation de la rétention
Une demande de routing a été effectuée le 03 avril 2024 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le 04 avril 2024, et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [U] [H] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 05 avril 2024 à 14h35.
Fait à LILLE, le 05 Avril 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00730 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YG53 -
M. LE PREFET DU NORD / M. [U] [H]
DATE DE L’ORDONNANCE : 05 Avril 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [U] [H] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence puis envoi au CRA
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. [U] [H]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 05 Avril 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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