Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société LOGISUD CONFORT 2000, dont le siège social est ... (Hautes-Pyrénées),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 août 1987 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit de :
1°/ Monsieur Jean-Claude B..., architecte, demeurant ... (Hautes-Pyrénées),
2°/ Monsieur Fernand A...,
3°/ Madame Jeanine Z..., épouse A..., demeurant tous deux ... (Haute-Pyrénées),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. X..., Chabrand, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Burgelin, Mme Y..., MM. Delattre, Laplace, conseillers, MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Logisud conforT 2000, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. B... et les époux A... ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 27 août 1987), rendu sur appel d'une ordonnance de référé, que M. B... et la société Logisud confort 2000 (la société) avaient relevé appel d'une ordonnance instituant une expertise à la demande des époux A... ; Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une provision aux époux A..., alors que, d'une part, en statuant ainsi, bien qu'elle n'ait été saisie que d'un appel d'une ordonnance de référé-expertise, la cour d'appel aurait violé les articles 145 du nouveau Code de procédure civile par refus d'application et 849 du même code par fausse application, alors que, d'autre part, n'étant saisie, par l'effet dévolutif de l'appel, que d'une demande d'expertise, elle aurait, en allouant une provision aux époux A..., violé l'article 561 du nouveau Code de procédure civile, alors qu'enfin, en évoquant le fond du litige, qui n'avait pas fait l'objet d'une première instance, elle aurait violé l'article 568 dudit code ;
Mais attendu que la cour d'appel constate qu'elle était saisie de la demande de provision par des conclusions des époux A... portant appel incident ; Et attendu que l'irrecevabilité des demandes nouvelles en cause d'appel n'est pas d'ordre public ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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