Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 21 JUILLET 2023
N° 2023/1065
Rôle N° RG 23/01065 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLVCZ
Copie conforme
délivrée le 21 Juillet 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 20 Juillet 2023 à 11h12.
APPELANT
Monsieur [Z] [P]
né le 20 Février 1994 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne,
comparant en personne, assisté de Me Maeva LAURENS, avocat commis d'office au barreau d'Aix-en-Provence, et assisté de M. [I] [V], interprète en langue arabe, muni d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Absent
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 21 Juillet 2023 devant Monsieur Olivier BRUE, Président de chambre à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Elodie BAYLE, Greffière,
ORDONNANCE
Réputé contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Juillet 2023 à 19h36,
Signée par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Elodie BAYLE, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national n°23130506M, assorti d'une interdiction de retour sur le territoire français, en date du 11 février 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 12h30 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 4 mai 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le 5 mai 2023 à 12h15 ;
Vu l'ordonnance du 20 Juillet 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [Z] [P] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 20 juillet 2023 par Monsieur [Z] [P] ;
Monsieur [Z] [P] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare avoir obtenu l'asile en Suisse où il a l'intention de retourner après s'être marié en France.
Son avocate a été régulièrement entendue ; elle conclut à la remise en liberté de son client et expose que les conditions exigées pour une quatrième prolongation ne sont pas réunies.
Le représentant de la préfecture n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, intervenu dans les 24 heures n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
La quatrième prolongation de la rétention administrative ne peut être prononcée par le juge des libertés et de la détention en vertu de l'article L742-5 du CESEDA que si l'une des situations suivantes apparaît dans les 15 derniers jours:
- obstruction par l'étranger à l'exécution d'office de la décision d'éloignement.
-demande de protection contre l'éloignement ou demande d'asile le présentée par l'étranger dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement.
- l' inexécution de la décision d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Il ressort des pièces du dossier que :
- le refus d'embarquer est intervenu le 22 juin 2023, soit plus de 15 jours après la requête en quatrième prolongation.
- Il n'est pas justifié du dépôt des demandes mentionnées dans le texte susvisé.
- La préfecture n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'impossibilité d'obtention du laisser passer consulaire à bref délai.
Il apparaît ainsi que les conditions exigées pour la quatrrème prolongation exceptionnelle de 15 jours de la rétention ne sont pas réunies.
Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance déférée et d'ordonner la remise en liberté de l'intéressé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 20 Juillet 2023.
Statuant à nouveau,
Disons n'y avoir lieu à la prolongation pour une durée de 15 jours de la rétention.
Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur [Z] [P].
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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