Texte intégral
N° RG 23/02086 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JMRD
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 17 JUIN 2023
Nous, Juliette TILLIEZ, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme VESPIER, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du Préfet de la Sarthe tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 17 mai 2023 à l'égard de M. [J] [C]
né le 30 Décembre 1999 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne ;
Vu l'ordonnance rendue le 16 Juin 2023 à 14 heures 00 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de M. [J] [C] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 16 juin 2023 à 09 heures 48 jusqu'au 16 juillet 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [J] [C], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 16 juin 2023 à 16 heures 26 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
- à l'intéressé,
- au Préfet de la Sarthe,
- à Maître Safa LAHBIB, avocate au barreau de ROUEN, de permanence,
- à M. [E] [O], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [J] [C] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de M. [E] [O], interprète en langue arabe arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet de la Sarthe et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [J] [C] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1];
Maître Safa LAHBIB, avocate au barreau de ROUEN étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu les observations écrites du Préfet de la Sarthe;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [J] [C] a été placé en rétention administrative le 17 mai 2023 à la suite de sa levée d'écrou.
La rétention administrative a été prolongée par décision du juge des libertés et de la détention de Rouen du 19 mai 2023, confirmée en appel par la cour d'appel de Rouen le 20 mai 2023.
La préfecture de la Sarthe a saisi le juge des libertés et de la détention de Rouen d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour 30 jours supplémentaires, demande à laquelle le magistrat a fait droit, suivant ordonnance du 16 juin 2023.
M. [J] [C] a interjeté appel de cette décision le 16 juin 2023 à 16h26.
Il critique la décision du premier juge ayant fait droit à cette demande et soulève le moyen relatif au défaut de diligences suffisantes de l'administration, à l'appui de sa contestation.
M. [C] a ajouté à l'audience qu'il comptait quitter le territoire Français et se rendre en Espagne.
La préfecture a conclu à la confirmation de la décision entreprise.
Le ministère public a requis la confirmation de la décision entreprise.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précèdent que l'appel interjeté par M. [J] [C] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 16 Juin 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur les diligences de l'administration
Aux termes de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
En outre, l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
M. [C] soutient que l'administration n'a pas effectué les diligences suffisantes pour l'éloigner, dès lors que la première saisine du consulat Algérien date du 03 janvier 2023, alors qu'il était incarcéré; qu'une nouvelle saisine a été effectuée le 17 mai 2023 à l'occasion de sa levée d'écrou mais que son audition par le consulat le 06 juin 2023 a été jugée non concluante et qu'une demande d'identification de l'intéressé a été transmise aux autorités Algériennes.
Il souligne que six mois se sont écoulés depuis la première diligence effectuée par le préfet et que si celui-ci n'est pas tenu d'une obligation de relance, il doit néanmoins prouver qu'il fait toutes diligences utiles et qu'il existe des perspectives d'éloignement, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Le premier juge a cependant exactement constaté que les autorités consulaires Algériennes ont été saisies dès le début de la mesure; que l'administration Française s'est d'ailleurs rapprochée des autorités consulaires Algériennes aux fins de reconnaissance et d'obtention d'un laissez-passer dès le 03 janvier 2023, soit pendant la période de détention de M. [C], et que ces dernières ont été relancées le 17 mai 2023, lors de son placement en rétention; qu'une audition consulaire est intervenue le 06 juin 2023 pour faire reconnaître l'intéressé par son pays d'origine et que le dossier de M. [C] a été adressé par le consulat aux autorités compétentes en Algérie le 07 juin 2023.
Le premier juge a fort justement souligné que l'absence de document de voyage de l'intéressé a constitué un premier obstacle pour l'éloigner rapidement, dès lors qu'il ne peut en effet y avoir délivrance d'un laissez-passer ou de tout autre document de voyage, lorsque la nationalité et donc l'identité de l'intéressé n'ont pas été formellement établies.
En l'espèce, la demande d'identification et de laissez-passer est toujours en cours et il doit être observé que l'administration Française n'a aucun pouvoir de contrainte à l'égard des autorités consulaires et qu'il ne peut donc lui être reproché le temps pris par celles-ci à l'examen de sa demande.
Il apparaît donc prématuré de considérer que les perspectives d'éloignement concernant M. [C] sont inexistantes à ce stade de la rétention administrative.
Le moyen tenant à une insuffisance des diligences de l'administration sera donc écarté et la décision du juge des libertés et de la détention ayant fait droit à la demande de prolongation de la préfecture pour une durée de 30 jours supplémentaires sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [J] [C] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 16 Juin 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 17 Juin 2023 à 12h10.
LA GREFFIÈRE , LA CONSEILLÈRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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