Cour de cassation, 14 janvier 1998. 96-70.148
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-70.148
Date de décision :
14 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société CFC Courvoisier, société anonyme, société d'exploitation au capital de 300 000 francs, ayant son son siège social ..., agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège,
2°/ M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1996 par la cour d'appel de Besançon (chambre des expropriations), au profit :
1°/ du Ministère de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Transports, sous-direction des transports par voies navigables service de la navigation Rhône, Saône et Canal du Rhône au Rhin, Arche Sud, Paris La Défense, 92055 La Défense Cedex,
2°/ de M. Y... des Services Fiscaux du Doubs, pris en la personne de son Commissaire du Gouvernement, domicilié Direction des Services Fiscaux ayant ses bureaux ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société CFC Courvoisier et de M. X..., de Me Goutet, avocat de M. Y... des Services Fiscaux du Doubs, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel qui a accordé une somme à la société X... afin de l'indemniser des frais exposés pour avertir ses clients du transfert de son fonds de commerce dans un nouveau lieu, lequel n'était pas encore fixé, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant exactement que la perte du chiffre d'affaires invoqué par cette société était purement éventuelle ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu les articles L. 16-1 et L. 13-13 du Code de l'expropriation ;
Attendu que pour débouter la société CFC Courvoisier (société X...) qui exploitait un fonds de commerce de vente de combustibles et de carburants dans un groupe d'immeubles situées sur un terrain donné à bail à M. X..., réservé par le plan d'occupation des sols de la commune au profit de l'Etat, de sa demande d'indemnité pour résiliation du bail, l'arrêt attaqué (Besançon, 26 juin 1996) retient que cette société ne rapporte pas la preuve qu'elle serait tenue d'une quelconque indemnisation à l'égard du propriétaire des locaux pris à bail à la suite de son déménagement, "qu'au surplus, le propriétaire des locaux ayant pris l'initiative de la procédure de délaissement, l'indemnisation précitée apparaît purement hypothétique, qu'enfin la société X... ne justifie d'aucun surcoût du prix de location lié à l'opération d'urbanisme engagée ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la demande de délaissement ayant eu pour effet d'éteindre avant son terme le bail dont la société X... était titulaire, il n'en était pas résulté pour celle-ci un préjudice distinct se rattachant directement au délaissement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour débouter la société X... de sa demande d'indemnité relative aux installations particulières à prévoir hors construction, l'arrêt après avoir relevé que ces installations avaient toutes un caractère immobilier, retient qu'outre que la valeur de ces travaux a été estimée au coût de la construction, la valeur vénale des installations particulières actuelles a déjà fait l'objet d'une indemnisation au profit de M. X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité relative aux installations particulières avait été attribuée par le premier juge à la société X... et non à M. X..., la cour d'appel qui a dénaturé les termes clairs et précis du jugement, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en en ce qu'il a débouté la société X... de ses demandes d'indemnités pour résiliation du bail commercial et pour installations particulières à prévoir hors construction, l'arrêt rendu le 26 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon, (chambre des expropriations) ;
Condamne le Ministère de l'Aménagement du Territoire de l'Equipement et des Transports aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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