Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 8 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/00730 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CFH6 JJG - C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution de Bastia, décision attaquée en date du 17 Novembre 2022, enregistrée sous le n°
S.A.S. SOCIÉTÉ CORSE D'APPLICATION DES ENERGIES (SCAE)
C/
S.A.R.L. 331 CORNICHE ARCHITECTES
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
HUIT NOVEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-TROIS
APPELANTE :
S.A.S. SOCIÉTÉ CORSE D'APPLICATION DES ENERGIES (SCAE)
prise en la personne de son représentant légal, demeurant et domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, Me Stéphane PERFETTINI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.R.L. 331 CORNICHE ARCHITECTES
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Stéphanie TISSOT-POLI, avocate au barreau de BASTIA substituée par Me Jean-Aurélien SANTONI, avocat au barreau de BASTIA, Me Cyril MELLOUL de l'ASSOCIATION KAROUBY MELLOUL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 7 septembre 2023, devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Thierry BRUNET, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Cécile BORCKHOLZ.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2023
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Vykhanda CHENG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par acte du 29 juillet 2022, la S.A.S. Société corse d'application des énergies a assigné la S.A.R.L. 331 corniche architectes par-devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bastia pour voir :
Vu les articles L 211-1 et R 211-1 du code des procédures civiles d'exécution et 13513-5 du code civil,
- déclarer son action recevable,
- prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée à son encontre par la SARL 331
CORNICHE ARCHITECTES le 28 juin 2022 et dénoncée le 30 juin suivant,
- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à son encontre par la SARL 331 CORNICHE ARCHITECTES le 28 juin 2022 et dénoncée le 30 juin suivant,
- accorder à la SAS SCAE des délais de paiement et dire qu'elle s'acquittera des sommes
mise à sa charge en 24 mensualités égales,
- condamner la SARL 331 CORNICHE ARCHITECTES à lui payer la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens de la présente instance.
Par jugement du 17 novembre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bastia a :
- reçu l'action en contestation de saisie formé la SAS SCAE
- rejeté les exceptions de nullité de la saisie
- validé la saisie-attribution pratiquée par la SARL 331 CORNICHE ARCHITECTES le
28 juin 2022 et dénoncée le 30 juin 2022 à la SAS SCAE
- cantonné la saisie-attribution pratiquée par la SARL 331 CORNICHE ARCHITECTES le 28 juin 2022 et dénoncée le 30 juin 2022 à la SA SCAE pour un montant total principal,
intérêts et frais de 136 607.81 €,
- rejeté la demande de délais de paiement en application de l'article L 21 1-2 du code des
procédures civiles d'exécution,
- condamné la SAS SCAE à payer à la SARL 331 CORNICHE ARCHITECTES la somme
de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS SCAE aux dépens,
- rappelé que cette décision est revêtue de droit de1`exécution provisoire .
Par déclaration au greffe du 2 décembre 2022, la S.A.S. Société corse d'application des énergies a interjeté appel du jugement prononcé en ce qu'il a :
Rejeté les exceptions de nullité de la saisie Validé la saisie-attribution pratiquée par la SARL 331 CORNICHE ARCHITECTES le 28 juin 2022 et dénoncée le 30 juin 2022 à la SAS SCAE,
Cantonné la saisie-attribution pratiquée par la SARL 331 CORNICHE ARCHITECTES le 28 juin 2022 et dénoncée le 30 juin 2022 à la SAS SCAE pour un montant principal, intérêts et frais de 136.607,81 €,
Rejeté la demande de délais de paiement en application de l'article L 211-2 du code des
procédures civiles d'exécution,
Condamné la SAS SCAE à payer à la SARL 331 CORNICHE ARCHITECTES la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la SAS SCAE aux dépens.
Par conclusions déposées au greffe le 21 mars 2023, la S.A.S. Société corse d'application des énergies a demandé à la cour de :
Statuant sur rappel du jugement rendu 17 novembre 2022 par le Juge de I'exécution du
Tribunal judiciaire de Bastia ;
Recevoir la SCAE en son appel et le déclarer bien fondé ;
Y faisant droit,
Réformer la décision dont appel en ce qu'elle a :
- Prononcé le cantonnement de la saisie pratiquée le 28 juin 2022 à la somme principal, intérêts et frais à la somme de 135 607,81 € ;
- Condamné la SCAE à verser la somme de 1 500€ à la société 331 CORNICHE ARCHITECTES au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens de l'instance ;
Statuant à nouveau,
- Vu l'article l. 211-1 et R 211-1 du Code des procédures civiles d'exécution,
- Vu l'article 1343-5 du Code civil,
- Vu l'article L 213-6 du Code de l'organisation judiciaire,
- Vu les pièces versées aux débats notamment les échanges intervenus
- Vu le Jugement rendu par le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Bastia le 17 novembre 2022,
À titre principal,
Cantonner la saisie pratiquée le 28 juin 2022 à la somme de 119 048,22 € dont I'intimée a judiciairement reconnu être créancière à l' égard de la SCAE ;
Subsidiairement,
Cantonner la saisie pratiquée le 28 juin 2022 a la somme de 123 682,16 € conformément aux pièces justificatives produites;
En tout état de cause
Rejeter la demande de condamnation de la société 331 CORNICHE ARCHITECTES dirigée à l'encontre de la SCAE à la somme de 136 607,87 € augmentée des intérêts et frais d'exécution forcée ;
Condamner la société 331 CORNICHE ARCHITECTES à verser à la SCAE la somme de
2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
Condamner la société 331 CORNICHE ARCHITECTES, en tous les frais et dépens, en ce compris les frais et honoraires articles 8 et 10 de recouvrement forcé par voie d'huissier qui seront recouvrés par Maître Philippe JOBIN, avocat au Barreau de Bastia. conformément aux dispositions de l'article 699 du C.P.C.
SOUS TOUTES RÉSERVES.
Par conclusions déposées au greffe le 9 mai 2023, la S.A.R.L. 331 corniche architectes a demandé à la cour de :
Vu l'article L 211-1 et R 211-1 du Code des procédures civiles d'exécution,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
CONFIRMER dans toutes ses dispositions le jugement du juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de BASTIA en date du 17 Novembre 2022 en ce qu'il a validé la saisie attribution de la concluante et cantonné la somme à 136 607, 87 euros.
EN CE SENS :
CONSTATER que la société 331 CORNICHE a payé l'intégralité des sommes dues en exécution du jugement rendu le 30 mai 2017 par le TGI d'AIX EN PROVENCE.
CONSTATER que la société SCAE est débitrice à l'encontre de la SARL 331 CORNICHE ARCHITECTES de la somme de 136 607,87 euros augmentée des intérêts et frais d'exécution forcée,
En conséquence,
DÉBOUTER purement et simplement la société SCAE de sa demande tendant à obtenir mainlevée de la saisie attribution,
DÉBOUTER la société SCAE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
EN ÉTAT DE CAUSE
CONDAMNER la société SCAE à payer à la SARL 331 CORNICHE ARCHITECTES
la somme de 136 607,87 € augmentée des intérêts et frais d'exécution forcée,
CONDAMNER la société SCAE à payer à la SARL 331 CORNICHE ARCHITECTES
la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du CPC.
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens d'instance distraits au profit de Maître Stéphanie TISSOT-POLI laquelle affirme y avoir pourvu.
SOUS TOUTES RÉSERVES.
Par ordonnance du 30 mai 2023, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 7 septembre 2023.
Le 7 septembre 2023, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2023.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Pour statuer comme il l'a fait le premier juge a considéré que l'intimé possédait bien le titre exécutoire exigé par la loi, que le décompte produit comportant des imprécisions, il convenait de faire droit à la demande de cantonnement présentée, que les intérêts, s'agissant d'une condamnation in solidum, devaient être partagés par moitié entre les parties, que les frais engagés étaient dus en raison de l'attitude de l'appelante et qu'il n'était pas possible d'accorder des délais de paiement à cette dernière.
* Sur le montant de la somme restant due
L'appelante, alors qu'elle ne conteste plus, comme en première instance, la réalité d'un titre exécutoire, fait valoir que la somme dont elle a été reconnue redevable ne prend pas en compte des versements effectués, qu'il est constant que le décompte sur lequel s'appuie la demande de saisie doit être précis et qu'à défaut la nullité est encourue.
L'intimée fait valoir que la somme de 65 259 euros avait été mise à sa charge, alors qu'elle a versé la somme de 117 990,47 euros au profit des époux [J], soit une somme de
52 731,36 euros qu'elle a payée au nom de l'appelante et, pour les autres bénéficiaires des condamnations en paiement, elle précise avoir versé la somme 176 124,93 euros alors que c'est une somme de 109 808,08 euros qui avait été mise à sa charge, soit un montant de 119 048,22 euros qu'elle a, selon elle, réglé au nom de l'appelante, paiement sur lequel elle fonde son action en saisie attribution.
Il résulte des pièces du dossier que l'intimée produit un décompte clair reprenant toutes les sommes dues et les versements effectués pour un montant total de 119 048,22 euros -pièce n°7 de l'intimée.
De même, un décompte comportant, conformément à la lo,i les sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires, accompagnait le commandement aux fins de saisie vente
du 3 décembre 2021, le commandement de payer aux fins de saisie du 7 juin 2022, la dénonciation de saisie-attribution du 30 juin 2022 -pièces 2 et 3 de l'appelante-, le procès-verbal de saisie-attribution du 28 juin 2022 -pièce n°5 de l'intimée, ce qui valide la démarche entreprise.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
* Sur les intérêts restant dus et les frais de procédure
Le premier juge a considéré que les intérêts échus n'étaient pas comptabilisés dans le décompte fourni par l'intimée au soutien de son action en saisie-attribution, que le décompte justificatif des intérêts produits concernait le montant total dû à ce titre et qu'il convenait de le diviser en deux entre les parties, celles-ci ayant été condamnées in solidum à ce paiement ; ce procédé est validé par l'intimée et contesté par l'appelante.
Pour analyser cette demande, il y a lieu de reprendre le décompte fourni par l'intimée pour justifier sa démarche procédurale.
Il en ressort qu'en ce qui concerne le montant global de 119 048,22 euros, sur lequel les deux parties s'accordent, que ce dernier inclus déjà le calcul des intérêts sur «les travaux liés à un défaut de pilotage et exécution» -ligne n°4 du décompte- pour la somme de
14 670,73 euros pour 50 % du montant dû et sur «le préjudice de jouissance époux [J]» -ligne n°12 du décompte- pour une somme de 15 259,11 euros pour 50 % du montant dû, soit un montant global déjà inclus à ce titre de 29 929,84 euros (14 670,73 + 15 259,11).
Le calcul des intérêts dus mentionnés sur ledit décompte n'est pas daté ; cependant l'intimée produit, en sa pièce n°6, page 4, un détail des intérêts au 4 décembre 2021 portant sur le calcul de ces derniers sur la «réparation du trouble de jouissance» sur la base de
50 000 euros -soit 50 % de la somme globale allouée» et sur 58 301,08 euros portant sur le «principal Désordre réindexé», soit 50 % du montant alloué restant à la charge de chacune des parties.
Ce décompte justifie un montant total dû au titre des intérêts, au titre de 50 % de la somme allouée par le jugement fondant la présente action, à 32 936,17 euros, soit 3 006,33 euros supplémentaires par rapport au décompte global produit en sa pièce n° 4 par l'intimée, décompte qui ne peut être qu'antérieur à ce dernier compte tenu du montant inférieur de la somme globale due au titre des intérêts qui, à défaut de paiement, ne peut que croître.
En conséquence, sans aucune nécessité de diviser par deux le montant due au titre des intérêts, le calcul portant déjà sur la moitié de la somme globale allouée, il y a lieu d'ajouter à la somme acceptée par les deux parties uniquement celle de 3 006,33 euros au titre des intérêts dus au 4 décembre 2021, somme à laquelle doivent s'ajouter les frais de procédure dûment justifiés - 1 228,99 euros- par l'absence de paiement de l'appelante validant les différents actes nécessaires pour que la S.A.R.L. 331 corniche architectes récupère son dû, pour un montant global de 123 283,54 euros (119 048,22 + 3 006,33 + 1 228,99), pour lequel l'appelante dans ces dernières écritures se reconnaît redevable de la somme de 123 682,16 euros, somme reconnue que la cour ne peut que retenir.
Il convient donc d'infirmer le jugement querellé uniquement sur le quantum retenu au titre de la saisie-attribution validée.
* Sur les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elles ont engagés ; en conséquence, il convient de les débouter, toutes deux, de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Il convient aussi de laisser à chacune des parties la charge de leurs propres dépens en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris à l'exception du montant de la somme cantonnée,
Statuant à nouveau,
Cantonne la saisie-attribution pratiquée par la S.A.R.L. 331 corniche architectes le 28 juin 2022, dénoncée le 30 juin 2022 à la S.A.S. Société corse d'application des énergies à la somme de 123 682,16 euros en principal, intérêts et frais au 4 décembre 2021,
Y ajoutant,
Déboute la S.A.R.L. 331 corniche architectes et la S.A.S. Société corse d'application des énergies de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens, en cause d'appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT