Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 06 JUIN 2023
N° 2023/ 416
N° RG 23/00094 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKR57
[E] [G]
C/
[P] [O]
Etablissement Public [6]
Etablissement SIP [Localité 7]
Etablissement [10]
Copie exécutoire délivrée
le : 20/06/2023
à :Me Eve-marie HOEL
Me Laurent LE GLAUNEC
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de FREJUS en date du 20 Décembre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-22-0668, statuant en matière de surendettement.
APPELANT
Monsieur [E] [G]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/000562 du 31/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le 30 Avril 1965 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté et assisté par Me Eve-marie HOEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMES
Monsieur [P] [O]
(ref : loyers impayés ancien logement)
né le 01 Décembre 1941 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laurent LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Etablissement Public [6]
(ref : 9960152056)
demeurant chez [Adresse 8]
défaillante
Etablissement SIP [Localité 7]
(ref : TH 21, TH17-18, IR20)
demeurant [Adresse 3]
défaillante
Etablissement [10]
(ref : 0794862045)
demeurant [Adresse 5]
défaillante
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Agnès DENJOY, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2023.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2023
Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Mme Anne-Marie BLANCO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE :
Le 8 mai 2022, M. [E] [G] âgé de 57 ans, stratifieur, se disant sans emploi depuis le mois d'août 2020, a déposé une nouvelle déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers du Var, après avoir bénéficié, suivant jugement du juge de proximité de Fréjus du 4 février 2021, d'un plan de rééchelonnement de ses dettes comprenant, selon un premier palier, le remboursement de sa dette de logement envers M. [P] [O], alors fixée à la somme de 24 647,45 € pour les besoins de la procédure, par 84 mensualités de 211 € représentant son disponible, avec effacement du solde des créances en fin de plan. Ce jugement avait retenu que les ressources du débiteur s'élevaient à 1 464 € par mois.
La demande a été déclarée recevable par la commission le 8 juin 2022.
La commission a retenu le passif suivant : dette locative de 30 959,14 €, taxe d'habitation : 489,01 € dette d'électricité : 201,31 €, trop-perçu envers la caisse [10] : 712,28 €.
La commission de surendettement a prononcé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, estimant la situation du débiteur irrémédiablement compromise, compte tenu du montant de ses ressources estimé à 736 euros par mois et de ses charges estimées à 1 062 euros.
La décision de la commission a été, notamment, notifiée à M. [P] [O], créancier, par une lettre recommandée dont il a accusé réception le 22 juillet 2022.
Par lettre recommandée expédiée le 9 août 2022, M. [P] [O] a contesté cette décision, invoquant le fait que le débiteur s'était maintenu dans le logement après la résiliation du bail et malgré une décision d'expulsion sans rien lui verser entre le mois de janvier 2017 et le mois de mars 2022, précisant que le débiteur n'avait libéré les lieux qu'à réception d'une assignation en liquidation d'astreinte pour n'avoir pas libéré l'appartement.
Le créancier a invoqué la mauvaise foi de M. [G].
Les parties ont été convoquées devant le juge de proximité de Fréjus.
M. [P] [O], en la personne de son avocat, a maintenu son recours, invoquant de nouveau la mauvaise foi du débiteur et le fait qu'il s'agissait de sa troisième déclaration de surendettement en cinq ans.
M. [E] [G] a comparu en personne et a déclaré être sans emploi, il n'a toutefois produit aucune pièce.
Par le jugement dont appel du 20 décembre 2022, le juge de proximité de Fréjus a :
- déclaré recevable et fondé le recours formé par M. [P] [O] ;
- dit n'y avoir lieu à rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [G] ;
- renvoyé le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Var ;
- laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Le jugement a été notifié à M. [E] [G] le 21 décembre 2022 suivant accusé de réception.
M. [G] a interjeté appel de chacune des dispositions de cette décision par déclaration électronique de son avocat le 3 janvier 2023, intimant l'ensemble des créanciers de la procédure.
L'affaire a été appelée à l'audience de la cour du 7 avril 2023.
Monsieur [E] [G], en la personne de son avocat, a fait renouveler les termes de ses conclusions écrites aux termes desquelles il a demandé :
- l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, juger que sa situation est irrémédiablement compromise et qu'il y a lieu à rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement du Var
Y ajoutant,
- vu les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle et l'article 700 du code de procédure civile, condamner M. [P] [O] à payer à Me Eve-Marie Hoel, avocat, la somme de 2 000 € HT ;
- constater que Me Hoel s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans les conditions de l'article 108 du décret du 19 décembre 1991 ;
- condamner M. [O] aux dépens de l'instance d'appel, distraits au profit de Me Eve-Marie Hoel, avocat, aux offres de droit.
L'appelant expose que la commission de surendettement a retenu qu'il percevait des ressources mensuelles de 736 € pour des charges s'élevant à 1 062 € d'où il résultait une capacité de remboursement négative et une situation irrémédiablement compromise et que c'est donc à tort que le juge de proximité de Fréjus a considéré sa situation autrement.
Il ajoute qu'en tout état de cause, l'existence d'une capacité de remboursement n'exclue pas que la situation du débiteur soit irrémédiablement compromise.
Il ajoute qu'il est âgé de 58 ans et qu'il perçoit une pension d'invalidité dont il résulte que ses capacités de travail sont réduites d'au moins 66 %.
Il reconnaît avoir exercé un emploi saisonnier dans le golfe de [Localité 11] durant la période estivale, emploi qui par définition est aujourd'hui terminé.
Il précise que contrairement à ce que soutenait son ex bailleur, M. [O], il a quitté le logement loué non pas le 2 septembre 2021 mais le 2 octobre 2020 ainsi qu'il résulte d'une attestation qu'il verse aux débats reconnaissant toutefois que la restitution des clés du logement est intervenue le 2 septembre 2021.
Il ajoute avoir obtenu un logement HLM le 1er juillet 2021 après avoir été hébergé par un ami, M. [K] [T], entre le 2 octobre 2020 et le 1er juillet 2021.
M. [P] [O] en la personne de son avocat a fait renouveler les termes de ses conclusions écrites selon lesquelles il a demandé la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, le rejet de l'ensemble des prétentions de l'appelant et sa condamnation à lui verser la somme de 5 000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive et 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
M. [O] expose que M. [E] [G], qui était son locataire, a cessé de payer le loyer et les charges à partir du mois de janvier 2017.
Il conteste que le locataire ait quitté les lieux en octobre 2020, indiquant avoir été informé par son huissier de justice que M. [G] était toujours dans les lieux le 14 juin 2021 et qu'il avait rendu les clés le 2 septembre 2021.
Il estime que le débiteur est de mauvaise foi eut égard au fait qu'il s'est maintenu dans le logement durant 5 ans sans payer les loyers alors qu'il avait les capacités physiques et l'âge de travailler et qu'il était peu transparent sur sa situation financière et la réalité de son activité.
Aucun des autres créanciers de la procédure n'a comparu ni ne s'est fait représenter ; les avis de réception de leurs convocations respectives sont manquants au dossier.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le débiteur a produit en cours de délibéré à la demande de la cour sa déclaration de revenus pré-remplie au titre de l'année 2022.
Il résulte de ce document qu'il a perçu en 2022 :
- des salaires imposables pour 11 973 €
- des revenus pour heures supplémentaires exonérées à hauteur de 2 072 €
- des allocations de la part de Pôle emploi pour 5426 €
- une pension de retraite de 2 869 €
- une pension d'invalidité de 5 444 €
soit un total de ressources imposable s'élevant à 27 784 € sur l'année soit 2 315,33 € par mois.
Il en résulte que le débiteur a sciemment caché le montant de ses ressources devant la commission qui a retenu sur la base de ses déclarations qu'il percevait 736 € par mois, en vue d'obtenir par fraude le prononcé d'une décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Vu l'article L.711 ' 1 du code de la consommation, le bénéfice du traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
Le montant des ressources perçues par le débiteur en 2022 soit 2 315,33 € par mois alors qu'il prétendait disposer de 736 € par mois entraîne la conclusion que le débiteur est de mauvaise foi au sens de l'article L.711 ' 1 du code de la consommation et qu'il n'est pas éligible au traitement des situations de surendettement des particuliers.
Sur la demande de dommages-intérêts :
La fraude commise par le débiteur au préjudice de M. [P] [O] est avérée.
Toutefois ce dernier qui invoque « le recours particulièrement abusif du débiteur du fait de son positionnement » n'articule que la faute du débiteur et non le préjudice subi par le créancier en lien de causalité avec cette faute.
En conséquence, la demande de dommages-intérêts formulée par M. [P] [O] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par défaut,
Infirme le jugement déféré,
Déclare M. [E] [G] irrecevable à bénéficier du traitement des situations de surendettement des particuliers,
Rejette la demande de dommages-intérêts présentée par M. [P] [O] ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [E] [G] à payer à M. [P] [O] la somme de 2 000 euros ;
Rejette sa demande sur le même fondement ;
Condamne M. [E] [G] aux dépens de l'instance d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment