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Cour d'appel, 13 novembre 2014. 13/134877

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/134877

Date de décision :

13 novembre 2014

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Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2014 (no , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 13/13487 Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Avril 2013 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG no 11/05623 APPELANTE SARL OMNIUM COMMERCIAL ENGINEERING ASSISTANCE NEGOCE SE RVICE OCEANS Exercant sous le nom commercial OCEANS prise en la personne de son gérant, Monsieur Pierre X..., domicilié en cette qualité audit siège social no Siret : 323 857 086 ayant son siège au 14 rue Tronchet - 75008 PARIS Représentée par Me Véronique KIEFFER JOLY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0028 INTIMÉE SARL GARBO Agissant poursuites et diligences de son Gérant ou tout autre représentant légal domicilié en cette qualité audit siège no Siret : 499 860 336 ayant son siège à La Croix Huguet Rue du Tertre Anger - 56800 TAUPONT Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 Assistée sur l'audience par Me Guillaume ABADIE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0024 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Fabrice VERT, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE - rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Vu le jugement rendu le 23 avril 2013 par le tribunal de grande instance de Créteil ; Vu l'appel de la société Omnium Commercial Engineering Assistance Négoce Service Océans et ses conclusions du 3 octobre 2013 ; Vu les conclusions de la société GARBO du 25 octobre 2013 ; avec recouvrement conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile. SUR CE LA COUR Considérant qu'il résulte de l'article 1583 du Code Civil que la vente est parfaite, dès lors qu'il y a accord des parties sur la chose et le prix Considérant que suivant acte sous seing privé du 12 avril 2O10, la société Omnium Commercial Engineering Assistance Négoce Service Océans a offert d'acquérir à la société GARBO un ensemble immobilier sis 4 bis Villa Lucia à Saint-Maur des Fossés pour le prix de 1 600 000 euros TTC (commissions comprises) ; qu'après réception de cette offre d'achat, la société GARBO a apposé sur cette offre d'achat la mention suivante « bon pour accord au prix de 1 600 000 euros TTC net vendeur » ; qu'il se déduit de ces éléments qu'il n'y a pas eu une acceptation de la société GARBO sur le prix proposé tel qu'exprimé par la société Omnium Commercial Engineering Assistance Négoce Service Océans dans son offre d'achat ; qu'il n'est versé aux débats aucune contre-proposition sur le prix qui aurait été acceptée ; que faute d'accord sur le prix, il y a lieu de dire qu'aucune vente parfaite n'est intervenue entre les parties ayant pour objet le bien immobilier litigieux ; Considérant que l'appelante n'établit ainsi aucune faute de l'intimée ayant un lien de causalité direct avec le préjudice allégué ; Considérant qu'au regard de ces éléments et des motifs pertinents des premiers juge, que la cour adopte, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris ; Considérant que la mauvaise foi ou l'intention de nuire de la société Omnium Commercial Engineering Assistance Négoce Service Océans n'étant pas établie, il y a lieu de rejeter les demandes en dommages et intérêts formées par la société GARBO sur les fondements des articles 1382 du Code Civil et 32-1 du Code de Procédure Civile ; Considérant que l'équité commande d'allouer à la société GARBO la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Y ajoutant Condamne l'appelante au paiement des dépens de l'appel et à payer la somme de 6 000 ¿ à l'intimée pour ses frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Rejette toutes demandes plus amples ou contraires. Le Greffier, La Présidente,

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