Cour d'appel, 03 mars 2026. 24/14674
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/14674
Date de décision :
3 mars 2026
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 03 MARS 2026
N°2026/131
Rôle N° RG 24/14674 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOB6Z
S.A.S. [1]
C/
CPAM [Localité 1]-ATLANTIQUE
Copie exécutoire délivrée
le : 03 mars 2026
à :
- Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
- CPAM [Localité 1]-ATLANTIQUE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 2] en date du 05 Novembre 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 23/2185.
APPELANTE
S.A.S. [1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
CPAM [Localité 1]-ATLANTIQUE, demeurant [Adresse 2]
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d'être représentée à l'audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 03 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement contradictoire du 5 novembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a déclaré le recours de la SAS [1] irrecevable et a condamné la société aux dépens.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 5 décembre 2024, la SAS [1] a relevé appel du jugement.
Par conclusions du 16 janvier 2026, régulièrement notifiées à la partie adverse, l'appelante s'est désistée de son appel.
MOTIVATION
Vu les dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile,
La CPAM de [Localité 1] Atlantique n'a pas, préalablement au désistement, formé un appel incident. Le désistement ne requiert donc pas l'acceptation de la caisse.
Il est rappelé que le désistement emporte acquiescement au jugement et entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
La SAS [1] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le désistement de l'appel de la SAS [1] formé contre le jugement du pôle social de [Localité 2] du 5 novembre 2024,
Déclare le désistement parfait,
Rappelle que le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement,
Constate, en conséquence, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Condamne la SAS [1] aux dépens.
Le greffier La présidente
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