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Cour de cassation, 05 octobre 1987. 86-96.216

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-96.216

Date de décision :

5 octobre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq octobre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle NICOLAS, MASSE-DESSEN et GEORGES, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DUBOIS de PRISQUE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Marie, contre un arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, Chambre correctionnelle, en date du 23 octobre 1986 qui l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis et 1 000 francs d'amende pour délit de fuite, conduite en état d'ivresse manifeste, refus de se soumettre aux vérifications et défaut d'assurance, et à 5 00 francs d'amende pour contravention connexe au Code de la route, et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de deux ans ; Vu le mémoire produit ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article L. 2 du Code de la route, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de délit de fuite ; " aux motifs que le prévenu avait tout d'abord heurté le véhicule de Y... ; qu'il avait néanmoins continué sa route sans s'arrêter ; qu'il avait ensuite manqué, cent mètres plus loin, un virage en s'engageant dans la rue Lancelot où il habite au n°... et avait ainsi percuté la vitrine du magasin sis au n° 1 ; que, laissant sa voiture sur place, il était rentré à pied chez lui ; qu'ainsi un délit de fuite avait incontestablement suivi le premier accident ; que l'abandon du véhicule sur les lieux du second et la facilité avec laquelle son conducteur avait été retrouvé ne suffisaient pas à éliminer un nouveau délit de fuite après le second, malgré ce que soutenait le prévenu, puisque dès avant la survenance du fourgon de police, sa voiture avait été retirée des lieux par l'un des parents de X... et ramenée devant son domicile de sorte qu'il n'avait été identifié que dans des conditions qui démontraient qu'il avait cherché à échapper à ses responsabilités ; " alors que, d'une part, le délit de fuite est un délit intentionnel qui suppose la connaissance par le conducteur d'un véhicule qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident ; que dès lors en ne constatant pas que X..., qui niait avoir commis le délit de fuite, ait eu conscience d'avoir heurté le véhicule de Y..., la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; " alors que, d'autre part, le délit de fuite suppose que le conducteur ait tenté d'échapper à sa responsabilité pénale ou civile ; qu'en constatant que le prévenu, après avoir causé un second accident, était rentré à pied à son domicile qui était très proche, la Cour d'appel n'a pas suffisamment caractérisé l'élément intentionnel du délit de fuite " ; Attendu que pour déclarer le prévenu coupable de délit de fuite, les juges relèvent d'abord que, circulant en voiture, il a heurté un véhicule, puis, continuant sa route sans s'arrêter, manqué un virage et percuté la vitrine d'un magasin ; qu'il a gagné alors sa maison en laissant sur place sa voiture qu'il a fait retirer des lieux et ramener chez lui par un parent, de telle sorte qu'il n'a été identifié, que dans des conditions, que les juges indiquent, démontrant qu'il cherchait à échapper à sa responsabilité ; Attendu qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, notamment l'élément intentionel, le délit dont elle a déclaré coupable le demandeur, et justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 1er- II du Code de la route, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'avoir conduit un véhicule alors qu'il se trouvait en état d'ivresse manifeste, " aux motifs que la police alertée par un riverain, s'est présentée très rapidement au domicile de l'auteur des accidents que lui avaient désigné les témoins ; que les agents avaient aussi remarqué que X... n'était pas dans un état normal ; qu'il avait refusé de les suivre car, selon ses propres explications, il avait eu " peur de subir l'épreuve de l'alcootest ", qu'il était donc constant que le prévenu avait conduit en état d'ivresse et qu'il n'était pas maître de son véhicule ; " alors que l'article L. 1er- II du Code de la route se borne à faire état d'une présomption de conduite en état d'ivresse manifeste, laquelle doit être corroborée par l'une des vérifications prévues par la loi ; que dès lors la Cour d'appel ne pouvait déclarer X... coupable de conduite en état d'ivresse manifeste sans avoir relevé qu'un tel état se trouvait corroboré par les vérifications biologiques faites sur la personne de celui-ci, qu'à défaut la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 1er- I du Code de la route, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'avoir refusé de se soumettre aux vérifications relatives à la présence d'un taux d'alcool anormalement élevé dans son organisme, " aux motifs que les agents avaient aussi remarqué que X... n'était pas dans un état normal ; qu'il avait refusé de les suivre, car, selon ses propres explications, il avait eu " peur de subir l'épreuve de l'alcootest " ; " alors que le fait de refuser le dépistage par alcootest n'est pas érigé en infraction ; que dès lors en condamnant X... du chef du refus de se soumettre aux vérifications biologiques, tout en constatant que ce dernier avait seulement refusé l'épreuve de l'alcootest, la Cour d'appel n'a pas davantage donné un fondement légal à la décision ; " Ces deux moyens étant réunis ; Attendu que pour retenir contre X... tant le délit de conduite en état d'ivresse manifeste que celui prévu et réprimé par l'article L. 1er- I alinéa 5 du Code de la route, les juges du second degré, après avoir décrit le comportement du conducteur sur la voie publique, relèvent qu'à son retour à son domicile, les tiers ont constaté qu'il était en état d'ivresse ; que les policiers s'étant rapidement présentés chez lui ont noté qu'il n'était pas dans un état normal ; que lui ayant intimé l'ordre de les suivre, il a refusé prétextant avoir peur de subir l'épreuve de l'alcootest ; que les juges énoncent alors qu'il est constant qu'il n'avait pas été maître de son véhicule et qu'il conduisait en état d'ivresse ; qu'ils ajoutent que le refus de sortir de chez lui aux fins bien précises qu'il connaissait, caractérisait le refus de se soumettre aux vérifications relatives à la présence d'un taux d'alcool anormalement élevé dans son organisme ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations déduites d'une appréciation souveraine des éléments de faits soumis au débat contradictoire, la Cour d'appel a, contrairement aux griefs des moyens réunis, sans insuffisance ni erreur de droit, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs le délit de refus par le demandeur de se soumettre aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique ainsi que celui de conduite en état d'ivresse manifeste dont elle l'a déclaré coupable, la seconde infraction retenue n'exigeant pas pour sa constitution le dépistage préalable de l'imprégnation alcoolique ; D'où il suit que les moyens réunis ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

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